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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

sonne est réputée être un résident aux fins de la Convention fiscale couverte, eu égard au lieu où se situe son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée en société ou en toute autre forme juridique, et à tout autre facteur pertinent. En l’absence d’un tel accord entre les Juridictions contractantes, cette personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations de l’impôt prévus par la Convention fiscale couverte, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des Juridictions contractantes.

2. Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoit des règles permettant de déterminer si une personne autre qu’une personne physique est considérée comme un résident de l’une des Juridictions contractantes dans les situations où cette personne serait autrement considérée comme un résident de plus d’une des Juridictions contractantes. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions de Conventions fiscales couvertes qui traitent de la résidence de sociétés participant à des structures à double cotation.

3. Une Partie peut se réserver le droit:

a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident;

c) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en refusant les avantages conventionnels sans demander aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est considérée être un résident;

d) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident, et qui prévoient le traitement de cette personne aux fins de la Convention fiscale couverte lorsqu'un tel accord ne peut être trouvé;

e) de remplacer la dernière phrase du paragraphe 1 par la phrase suivante pour l’application de ses Conventions fiscales couvertes : « En l’absence d’un tel accord, cette personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations de l’impôt prévus par la Convention fiscale couverte. »;