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Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 9 pages

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Développement de l’acquis de Schengen RO xxxx Reprise et mise en œuvre des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2917/2225. FF

e. les refus d’entrée.

3 Si le ressortissant d’État tiers qui entre dans l’espace Schengen ou en sort n’est pas soumis à l’obligation de visa, l’autorité compétente saisit les empreintes digitales de cette personne et les transmet à l’EES, en plus des données visées à l’al. 2.

Art. 103c Traitement, saisie et consultation des données de l’EES

1 Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter des données dans l’EES conformément au règlement EES9:

a. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: pour accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle à la frontière;

b. le SEM, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences: pour révoquer, annuler ou prolonger un visa ou un droit de séjour qui n’excède pas 90 jours par période de 180 jours;

c. le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police et les autorités migratoires cantonales et communales : pour vérifier la légalité du séjour en Suisse et créer ou mettre à jour le dossier EES.

2 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données de l’EES:

a. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: pour mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures de Schengen et sur le territoire suisse;

b. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardesfrontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas menée au moyen du système central d'information sur les visas (C-VIS) (art. 109a);

c. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions ainsi que le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen : pour examiner les demandes de participation au programme national d’allègement des formalités d’entrée et de sortie de l’espace Schengen;

d. le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité, le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales: pour examiner les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse et pour identifier les étrangers qui ont éventuellement été sai-

9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al.1.