Projet
Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 9 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Développement de l’acquis de Schengen RO xxxx Reprise et mise en œuvre des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2917/2225. FF
h. règle les modalités de l’exercice des droits en matière d’information du ressortissant d’État tiers et du droit d’accès, de rectification et d’effacement de ses données;
i. établit le catalogue des infractions pénales au sens de l’art. 103c, al. 4;
j. règle les modalités du relevé des empreintes digitales et de la prise de l’image faciale;
k. désigne les autorités qui ont accès à la liste de personnes ayant dépassé la durée maximale de séjour dans l’espace Schengen, qui est créée par le mécanisme d’information.
Art. 103f Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports
1 Les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisé. Celle-ci permet de simplifier le contrôle lors de l’entrée dans l’espace Schengen et lors de la sortie de l’espace Schengen.
2 La participation au contrôle automatisé est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus qui, indépendamment de leur nationalité, possèdent un document de voyage muni d’une puce contenant l’image faciale du titulaire (document de voyage biométrique); l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce doivent pouvoir être confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides
3 Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle automatisé à la frontière.
Art. 103g Programme national d’allègement des formalités d’entrée dans
l’espace Schengen et de sortie de l’espace Schengen
1 La participation au programme national d’allègement des formalités d’entrée dans l’espace Schengen et de sortie de l’espace Schengen au sens de l’art. 8quinquies du code frontières Schengen11 est réservée aux ressortissants d’États tiers qui ne bénéficient pas du droit à la libre circulation au sein de l’espace Schengen.
2 Les demandes de participation au programme national d’allègement des formalités sont traitées par les représentations suisses à l’étranger ou par l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière au nom du SEM .
3 Lors de l’examen d’une demande, l’autorité compétente soumet le candidat à un contrôle de sûreté préalable conformément à l’art. 8quinquies du code frontières Schengen.
4 En cas de rejet de la demande de participation, l’autorité rend une décision. Cette décision peut faire l’objet d’une opposition écrite devant le SEM dans les 30 jours suivant sa notification.
5 La décision du SEM peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours.
6 Le Conseil fédéral règle:
11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 3.