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Consultation 2018/10: Création et utilisation du système d'entrée/de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et [UE] 2017/2225) (développement de l'acquis de Schengen) · 9 pages

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Développement de l’acquis de Schengen RO xxxx Reprise et mise en œuvre des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2917/2225. FF

sis sous une autre identité dans l’EES ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse.

3 Les autorités visées à l’al. 2, let. a, b et d, peuvent consulter en ligne les données livrées par l’outil de calcul prévu à l’art. 11 du règlement EES.

4 Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 5 l’obtention des données de l’EES dans le but de prévenir et de déceler les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’enquêter en la matière:

a. fedpol;

b. le SRC;

c. le Ministère public de la Confédération;

d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

5 La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 29, par. 3, du règlement EES.

Art. 103d Communication de données issues de l’EES

1 Les données tirées de l’EES ne peuvent en principe pas être communiquées.

2 Le SEM peut communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Schengen ou à une organisation internationale mentionnée à l’annexe I du règlement EES10, si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 41 du règlement EES sont remplies.

Art. 103e Dispositions d’exécution relatives à l’EES

Le Conseil fédéral:

a. désigne pour chacune des autorités visées à l’art. 103c, al. 1 et 2, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;

b. règle la procédure d’obtention des données de l’EES par les autorités mentionnées à l’art. 103c, al. 4;

c. établit le catalogue des données saisies dans l’EES et détermine les droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 103c, al. 1 et 2;

d. règle la conservation et l’effacement des données;

e. règle les modalités régissant la sécurité des données;

f. règle la collaboration avec les cantons;

g. règle la responsabilité du traitement des données;

10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al.1.