Rapport sur les résultats

Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 48 pages

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O-LRNIS – Rapport sur les résultats de la consultation

1L’exploitant d’un solarium doit s’assurer que :

a. les solariums sont classés de manière visible comme types UV 1, 2, 3 ou 4 selon l’annexe 1, ch. 1 ;

b. des lunettes de protection UV du type spécifié par le fabricant du solarium sont disponibles.

2 Il doit informer les utilisateurs des dangers et des mesures spécifiés dans l’annexe 1, ch. 2, avant l’emploi d’un solarium.

3 Il élabore un plan d’irradiation selon la norme SN EN 60335-2-27:20132, « Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Partie 2-27 : Règles particulières pour les appareils d’exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges » et veille à ce que les utilisateurs s’y conforment. ZH propose de soumettre les solariums à une obligation de déclarer, afin que les cantons puissent procéder à une exécution uniforme et efficace.

TI préconise une interdiction générale de la publicité, en pensant notamment au risque dû à la publicité trompeuse (par ex., synthèse de la vitamine D, santé osseuse).

Prises de position relatives à l’al. 1

aucune prise de position reçue

Al. 2 et annexe 1

Le PDC approuve que le devoir d’information des exploitants de solariums fasse l’objet de contrôles. Le PSS approuve que les exploitants de solariums doivent informer les utilisateurs des dangers sanitaires à court et long terme, de la manière de se protéger du rayonnement UV, des mesures à prendre en cas de complications et du déroulement d’une irradiation UV appropriée.

La FMH tient à ce qu’il soit obligatoire d’informer clairement la clientèle sur les effets néfastes pour la santé du rayonnement UV.

Les Aefu proposent d’apporter plusieurs changements à l’annexe 1 :

• fusionner les ch. 2.2 et 2.3 et souligner que l’exposition au rayonnement UV à un jeune âge accroît tout particulièrement le risque de lésions cutanées à un stade ultérieur de la vie ;

• mentionner au ch. 2.4 qu’outre les médicaments, les plantes médicinales peuvent accroître la sensibilité au rayonnement UV ;

• indiquer au ch. 2.6 qu’outre les médecins, les pharmaciens sont également appelés à fournir des renseignements, en cas de question sur les médicaments phototoxiques.

La KL CH salue en particulier l’information donnée aux utilisateurs.

La SGDV préconise à l’annexe 1, ch. 2.5, de prolonger à une semaine au lieu de 48 heures le délai d’attente jusqu’à la deuxième visite au solarium, en cas d’apparition de rougeurs de la peau après la première irradiation UV.

La SGML salue en particulier le devoir d’information des utilisateurs incombant aux exploitants de solariums.

Berenis, la SSPH+ et PH CH exigent de reformuler le ch. 2.2 afin qu’il ne se limite pas à la jeunesse mais englobe tout le monde, sachant que chacun encourt un risque de lésions cutanées.

Ch. 2.6, let. e : les exploitants de solariums doivent expressément signaler aux utilisateurs que les médicaments peuvent provoquer des réactions de photosensibilité et mentionner les médicaments photosensibles les plus courants.

Prises de position relatives au rapport explicatif