Rapport sur les résultats
Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 48 pages
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O-LRNIS – Rapport sur les résultats de la consultation
au sens de l’art. 9 O-LRNIS soient enregistrées dans une base de données de la Confédération (par analogie au MedReg). ZH aimerait en outre que tous les traitements visés aux art. 6 et 7 O-LRNIS soient couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle.
Le PDC et le PSS trouvent judicieux d’exiger dorénavant, pour certains traitements cosmétiques, une attestation de compétences. Les traitements cosmétiques gagneront ainsi en qualité.
L’USAM et l’AWMP voient dans l’obligation d’avoir une attestation de compétences une grave restriction de la concurrence et une atteinte à la liberté économique. Le CP approuve l’introduction de l’attestation de compétences, susceptible d’accroître la sécurité des patients. Il soutient en outre les dispositions relatives aux traitements et technologies soumis à la surveillance médicale.
L’ASPIL et la SVSK se demandent si l’utilisation du froid est couverte par la LRNIS. La SFK souhaite expressément que les techniques du froid soient également réglementées dans l’ordonnance.
AESI, l’ASPIL et SwissClinitech approuvent en principe les réglementations proposées.
La FMH, la SGDV, la SGML ainsi que les Aefu se félicitent de l’introduction d’une base légale relative à l’utilisation d’un rayon laser ou d’une lumière intense pulsée (IPL). La SGDV propose en outre que tout médecin impliqué dans les traitements laser ou IPL doive acquérir les attestations de compétences correspondantes. La SGML juge acceptable le compromis et le consensus trouvés avec l’association faîtière des esthéticiennes.
5.2.1 Section 2 : Utilisation de produits à des fins cosmétiques
SwissClinitech, la SVSK et l’ASPIL ont de nombreuses propositions visant à reformuler ou préciser la version française de l’ordonnance, ou plus généralement l’ordonnance dans sa section 2. Par ex., ces trois participants aimeraient que son titre soit remplacé tant dans l’ordonnance qu’à l’annexe 2, dans la version française, par « Utilisation de produits à visées esthétiques ».
5.2.2 Art. 6 Traitements nécessitant une attestation de compétences
Art. 6 Traitements nécessitant une attestation de compétences
1 Les traitements selon l’annexe 2, ch. 1 ne peuvent être réalisés que par des personnes ayant une attestation de compétences ou les personnes visées à l’art. 7.
2 Les capacités et connaissances requises pour l’attestation de compétences sont définies dans l’annexe 2, ch. 2.
3 L’attestation de compétences est validée au moyen d’un examen.
ZH aimerait que les autorités cantonales chargées de l’exécution sachent quelles entreprises proposent les traitements visés à l’art. 6, afin de pouvoir les contrôler par échantillonnage. Le canton demande par conséquent d’introduire une obligation d’annonce. Sinon, la Confédération devrait périodiquement fournir aux organes d’exécution une liste des personnes ayant une attestation de compétences.
La SVSK exige que les personnes ayant une attestation de compétences ne soient pas seules à pouvoir réaliser les traitements énumérés à l’annexe 2, ch. 1, mais que les personnes au bénéfice d’un brevet fédéral y soient également habilitées.
Annexe 2, ch. 1
La SVSK, l’ASPIL et SwissClinitech exigent d’inscrire également l’acné au ch. 1.1.
L’ASPIL juge mauvaise ou incomplète la formulation de cette annexe 2, ch. 1.
La SGML, la SGDV et VD exigent d’exclure, au ch. 1.1.a, la lipolyse assistée par laser et de n’autoriser les traitements au laser à proximité des yeux que sous réserve médicale. Toujours selon la SGML et la SGDV, le traitement du mélasma, de l’hyperpigmentation post-inflammatoire (VD également) et des tatouages dus à la saleté ne devrait intervenir que sous réserve médicale. Dans le cas de