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Consultation 2018/14: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (capital gone-concern, déduction des participations et autres adaptations) · 5 pages

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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:

Art. 32, let. j

Sont à déduire intégralement des fonds propres de base durs:

j. dans le cadre du calcul par établissement si la FINMA n’autorise pas la pondération des risques selon l’annexe 4, ch. 1.6 et 1.7, qu’il s’agisse d’une mesure prévue par le plan de liquidation ou fondée dans un cas particulier sur l’art. 4, al. 3, LB: les positions nettes longues, calculées selon l’art. 52, en participations détenues directement dans des sociétés à consolider opérant dans le secteur financier;

Art. 33, al. 1bis

1bis S’agissant des exigences de la présente section, les instruments de dette qui ne sont pas des instruments de capitaux propres sont traités comme des instruments de fonds propres complémentaires de la banque qui les détient s’ils ont été émis par une banque d’importance systémique pour:

a. satisfaire aux exigences concernant la capacité totale d’absorption des pertes («Total Loss-Absorbing Capacity», TLAC), en plus des exigences réglementaires de capital, selon les principes du Conseil de stabilité financière2 dans la juridiction déterminante pour la banque d’importance systémique; ou pour

RS ..........

1 RS 952.03

2 Le document intitulé «Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G- SIBs in Resolution; Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet» peut être obtenu auprès du secrétariat du Conseil de stabilité financière, Banque des Règlements interna-