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Consultation 2018/14: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (capital gone-concern, déduction des participations et autres adaptations) · 5 pages
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2 L’exigence concernant ces fonds supplémentaires est déterminée en fonction de l’exigence totale comprenant les exigences de base et les suppléments selon l’art. 129. Elle s’élève à:
a. 100 % de l’exigence totale, sous réserve d’une remise accordée selon l’art. 133, pour une banque d’importance systémique active au niveau international;
b. 40 % de l’exigence totale pour une banque non active au niveau international.
3 Les fonds supplémentaires sont détenus sous forme de bail-in bonds satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 126a. Les alinéas 4 à 7 et l’art. 132a sont réservés.
4 Si une banque d’importance systémique détient des fonds supplémentaires sous forme de fonds propres de base durs ou de capital convertible satisfaisant aux exigences applicables aux fonds propres de base supplémentaires, les exigences du présent article sont réduites d’un facteur 0,5 à hauteur de ces fonds supplémentaires. La réduction maximale des exigences est d’un tiers.
5 Si une banque d’importance systémique active au niveau international détient des fonds supplémentaires sous forme de capital tel que défini à l’al. 5, ce capital est pris en compte de façon privilégiée jusqu’à hauteur de 2 % pour le leverage ratio et de 5,8 % pour la part RWA. Les exigences concernant la capacité totale d’absorption des pertes selon les recommandations du Conseil de stabilité financière doivent être respectées.
6 Les fonds propres détenus par une banque pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre ne peuvent pas être utilisés en même temps pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b.
7 Si une banque détenait auparavant des fonds propres pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre, elle ne peut désormais les utiliser, pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b, que si les fonds restants permettent de satisfaire aux exigences du présent article.
Art. 132a Banques disposant d’une garantie de l’État ou d’un mécanisme
similaire
Si une banque non active au niveau international dispose d’une garantie explicite de l’État (au niveau cantonal) ou d’un mécanisme similaire, l’exigence énoncée à l’art. 132, al. 2, let. b:
a. est considérée comme satisfaite à hauteur du montant garanti jusqu’à un minimum restant de 20 % de l’exigence totale;
b. est considérée comme entièrement satisfaite à hauteur du montant garanti si, en cas de crise, les fonds correspondants non grevés sont mis à la disposition de la FINMA de manière irrévocable et dans les plus brefs délais; la FINMA décide au cas par cas si ces conditions sont remplies.
Art. 133, titre et al. 3, let. a
Remises pour les banques d’importance systémique actives au niveau international
3 L’abaissement ne doit pas: