Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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soumise à la procédure ordinaire193. Il n’a en revanche pas définitivement tranché la question de la procédure applicable aux demandes d’aliments d’enfants majeurs, bien qu’il ait laissé entendre dans un obiter dictum qu’elles devaient être soumises à la procédure ordinaire et que ni la maxime inquisitoire illimitée, ni la maxime d’office ne devaient s’appliquer194.
Le manque de clarté du droit sur ce point appelle une adaptation. Un nouvel al. 2 prévoira que la procédure simplifiée s’applique aux demandes indépendantes d’aliments des enfants, même majeurs: ces demandes devront être toujours soumises à la procédure simplifiée, indépendamment de l’âge des enfants et de la valeur litigieuse. En revanche, il y a lieu de maintenir la distinction entre les différentes maximes de procédure applicables: la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office au sens de l’art. 296 CPC ne s’appliqueront que dans les procédures concernant des enfants mineurs, qui doivent faire l’objet d’une protection spéciale, tandis que les allègements prévus par la procédure simplifiée (art. 247 CPC) s’appliqueront aux procédures en matière d’entretien des majeurs. Il n’y a en effet pas lieu de prévoir pour ces derniers une protection procédurale plus étendue195. En raison du renvoi aux dispositions relatives à l’action alimentaire de l’art. 329 CC, la même règle vaudra pour les actions en matière de dette alimentaire envers les parents, qui devront être jugées en procédure simplifiée indépendamment de la valeur litigieuse.
Art. 296, al. 1 (ne concerne que la version française)
Selon cette disposition, la maxime inquisitoire (stricte) prévaut dans les procédures applicables aux enfants. Elle doit être distinguée de la maxime inquisitoire dite sociale ou atténuée, prévalant dans certains domaines en procédure simplifiée (art. 247, al. 2, CPC), en procédure sommaire (art. 255 CPC) ou de droit de la famille (art. 272 et 277, al. 3, CPC). Alors que cette distinction ressort des versions allemande et italienne du texte (« [d]as Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen » et « [d]as Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest »; « [i]l giudice esamina d'ufficio i fatti » et « [i]l giudice accerta d'ufficio i fatti »), ce n’est pas le cas de la version française (« [l]e tribunal établit les faits d'office » dans les deux cas). Il y a donc lieu de corriger dans le cadre de la présente révision ce manque de précision dans la terminologie de la version française actuelle de l’art. 296, al. 1. Sur le modèle de l’ancien art. 254, ch. 1, CC, l’art. 296 al. 1, prévoira que « [l]e tribunal examine les faits d’office ». Il s’agit là d’une modification de nature rédactionnelle, n’entraînant pas de changement matériel.
Art. 314, al. 1, 2e phrase et al. 2
En dérogation aux règles générales (art. 311 à 313 CPC), l’art. 314 prévoit des règles spéciales pour l’appel contre les décisions rendues en procédure sommaire
193 ATF 139 III 368, consid. 2 et 3.
194 ATF 139 III 368, consid. 2 et 3, en particulier consid. 3.4; voir sur ce point SAMUEL ZOGG, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, fampra.ch 2017, p. 404 ss.
195 ATF 139 III 368, consid. 3.4, et, plus anciennement, ATF 118 II 93.