Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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mesures nécessaires (fixation d’un délai pour régulariser la situation de l’association, nomination d’un commissaire ou de membres d’organes)185.
– Le ch. 6 de l’art. 250, let. c, CPC sera modifié pour ne plus mentionner de mesures spécifiques ordonnées par le tribunal en cas de carence dans l’organisation d’une société ou d’une coopérative. Afin d’opérer un alignement sur le droit en vigueur186, il y a lieu de faire mention, de façon générale, de mesures en cas de carence dans l’organisation et de renvoyer à toutes les dispositions du droit matériel applicables à toutes les formes de sociétés et à la coopérative. À l’entrée en vigueur des modifications du droit du registre du commerce187, l’art. 581a CO, relatif à la société en nom collectif, sera également complété sur ce point. Le ch. 11 peut en conséquence être supprimé, le cas de la désignation et de la révocation de l’organe de révision qu’il mentionne expressément étant désormais compris dans le champ du nouveau ch. 6.
Art. 265, al. 4
Cette disposition traite des mesures superprovisionnelles, c’est-à-dire des mesures provisionnelles devant – en raison de leur caractère particulièrement urgent – être ordonnées immédiatement et sans audition préalable de la partie adverse (art. 265, al. 1, CPC). Dans ces cas, lorsqu’il prend sa décision, le tribunal cite en même temps les parties à une audience ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit, et cela que le tribunal ait ou non accordé les mesures superprovisionnelles demandées188.
La pratique a montré que cette disposition laissait des questions ouvertes et posait problème lorsque le tribunal refuse les mesures demandées et que la partie requérante souhaite recourir contre ce refus. Si la partie adverse est citée à une audience ou invitée à se prononcer par écrit conformément à l’art. 265, al. 2, CPC malgré le recours, cela implique que les mesures requises contre elle soient portées à sa connaissance, sans que la partie requérante soit protégée contre l’atteinte (alléguée) à ses droits par une quelconque mesure ou ordonnance. Le risque pour la partie requérante est que la partie adverse soit informée des mesures requises contre elle, quand bien même elles l’ont été à titre superprovisionnel uniquement189.
185 MARTIN KAUFMANN, art. 248, ch. 8, in DIKE ZPO, 2e éd., Zurich 2016 et PASCAL MONTAVON, Abrégé de droit civil, 3e éd., Zurich 2013, p. 123, ainsi que l’ATF 138 III 166, consid.3.9.
186 Voir ATF 138 III 166, consid. 3.9, ainsi que WOLFGANG MÜLLER/THOMAS NIETLISPACH/SILVIA MARGRAF, art. 731b, ch. 7, in CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd., Zurich 2016 et MARTIN KAUFMANN, art. 250, ch. 3, in DIKE ZPO, 2e éd., Zurich 2016.
187 Modification du code des obligations (droit du registre du commerce) du 17 mars 2017, FF 2017 2259.
188 ATF 137 III 417, consid. 1.2.
189 MIGUEL SOGO, Rechtsmittel gegen die Abweisung superprovisorischer Massnahmen, RSJ 2017, p. 1.