Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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Art. 241, al. 4

Cette disposition règle la clôture de la procédure par transaction, acquiescement ou désistement d’action. Dans ces cas, la procédure prend fin sans que le tribunal ait rendu de décision au fond. La procédure est alors directement terminée par la transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action en tant qu’actes valant décision (« modèle bernois »). Pour des questions de preuve et pour assurer l’exécution de cet acte valant décision, une décision supplémentaire, purement déclaratoire, de radiation du rôle doit être rendue par le tribunal (art. 241, al. 3, CPC).

Il ne peut en principe être interjeté d’appel ou de recours contre l’acte valant décision, la voie de la révision au sens de l’art. 328, al. 1, let. c, CPC étant toutefois ouverte178. Dans ce cadre, c’est l’acte valant décision lui-même qui est contesté sur le plan du droit civil. Généralement, les parties invoquent des vices du consentement – soit l’erreur, le dol ou la crainte fondée – au moment de l’établissement de l’acte, c’està-dire de la transaction dans la plupart des cas.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’existe pas de voie de droit contre la décision de radiation du rôle au sens de l’art. 243, al. 3, CPC, sauf sur la question des coûts, qui peut faire l’objet d’un recours179. Cette situation n’est pas entièrement satisfaisante. Au-delà des motifs de droit civil de contestation de l’acte valant décision, il existe en effet d’autres raisons pouvant empêcher l’acte de déployer tout effet et conduisant à sa nullité. Il peut s’agir de vices de nature formelle, comme le défaut de signature du procès-verbal (voir art. 241, al. 1, CPC), l’absence de pouvoir de représentation du mandataire signataire ou le fait que de par sa nature, le litige ne peut pas faire l’objet d’une transaction, mais il peut s’agir aussi de défauts matériels, comme notamment la violation de dispositions impératives du droit civil (art. 27 CC, art. 20 CO). Dans ces cas, l’acte valant décision ne déploie d’effets à aucun moment. Une éventuelle décision de radiation du rôle prise sur une telle base serait entachée d’un vice. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y aurait lieu de contester une telle décision par la voie de la révision180. Cette voie de droit semble toutefois peu adaptée dans ce cas, la révision n’ayant pas d’effet dévolutif et la décision de radiation – dont l’effet est purement déclaratoire – ne constituant pas un acte sujet à révision181.

Afin d’améliorer ce point, le Conseil fédéral propose de prévoir expressément dans un nouvel al. 4 que la décision de rayer l’affaire du rôle peut faire l’objet d’un recours. Ainsi, alors que, hormis la révision (art. 328, al. 1, let. c, CPC), aucune voie de droit n’est ouverte pour contester une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action, la décision judiciaire de radiation du rôle pourra être contestée de façon générale par un recours. Dans le cadre du recours, il sera possible d’invoquer

178 ATF 139 III 133, consid. 1.3.

179 ATF 139 III 133, consid. 1.2.

180 ATF 139 III 133, consid. 1.2 ; ANDREAS BAECKERT/ROBERT WALLMÜLLER, Rechtsmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat (Art. 241 ZPO), PCEF 2014/2015, p. 15 ss, 23 s.

181 ANDREAS BAECKERT/ROBERT WALLMÜLLER, Rechtsmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat (Art. 241 ZPO), PCEF 2014/2015, p. 15 ss, 23 s.