Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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Afin de clarifier et d’améliorer le droit en vigueur, il y a donc a lieu de prévoir dans un nouvel al. 4 que si le tribunal refuse en totalité ou en partie les mesures provisionnelles demandées, il attend, sur demande du requérant, que le recours contre son refus ait été tranché avant de le communiquer à la partie adverse et de convoquer les parties aux débats ou de leur fixer un délai pour s’exprimer. Le requérant pourra formuler une demande en ce sens dans sa requête. S’il renonce par la suite à contester le refus des mesures ou s’il retire son recours contre cette décision, cette dernière devra être notifiée sans délai à la partie adverse. Il en ira de même si le recours du requérant est (définitivement) rejeté. Une telle adaptation du droit permettra d’améliorer la situation procédurale du requérant, sans pour autant qu’il en résulte de désavantage quelconque pour l’autre partie. Elle permettra ainsi de parfaire l’égalité des armes en procédure.
Art. 266, let. a
L’art. 266 énonce la règle applicable en matière de mesures provisionnelles contre les médias à caractère périodique et reprend le contenu de l’ancien art. 28c, al. 3, CC190. Le texte de l’actuel art. 266, let. a, ne correspond toutefois pas à l’ancien droit dans la mesure où il semble ne pas viser les atteintes en cours191. Cette erreur du législateur192 doit être corrigée; la let. a mentionnera expressément les atteintes en cours.
Art. 295, al. 2
L’art. 295 fixe le principe selon lequel la procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes applicables aux enfants. Les demandes indépendantes d’aliments au sens des art. 276 ss CPC ou les actions en désaveu ou en reconnaissance de paternité (art. 256, 260a ou 261 CC), en particulier, sont ainsi soumises à la procédure simplifiée. L’art. 296 CPC prévoit en outre que la maxime inquisitoire au sens strict s’applique dans ces cas (art. 296, al. 1 AP-CPC « [l]e tribunal examine les faits d’office », voir commentaire de l’art. 296, al. 1, ci-après) ainsi que la maxime d’office, selon laquelle le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296, al. 3, CPC).
Cette règle ne vaut que pour les procédures applicables aux enfants au sens étroit, c’est-à-dire aux actions intentées par des mineurs. Le droit en vigueur ne contient cependant pas de règle claire pour les actions introduites par les enfants majeurs et en particulier pour les demandes d’entretien de l’enfant majeur. La jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit clairement que l’action alimentaire (art. 329, al. 3, CC) est
190 Message sur le CPC, FF 2006 6841, 6929.
191 Voir MICHEL HEINZMANN/BETTINA BACHER, Art. 266 ZPO: Alter Wein in neuen Schläuchen?, medialex 2013, p. 159 ; MATTHIAS SCHWAIBOLD, Superprovisorische Massnahmen gegen Medien im Persönlichkeitsrecht, in Furrer (éd.), Aktuelle Anwaltspraxis, Zurich 2013, p. 135 ss et MATTHIAS SCHWAIBOLD, Eine versehentliche Reform: Massnahmen gegen periodische Medien gemäss Art. 266 ZPO, in SZZP 2013, p. 355 ss.
192 Voir LUCIUS HUBER, art. 266, ch. 4a, in ZK ZPO, 3e éd., Berne 2016.