Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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(art. 248 ss). L’al. 1 de cette disposition prévoit dans ces cas un délai de dix jours seulement (au lieu de trente) pour l’introduction de l’appel et pour le dépôt de la réponse. L’al. 2 prévoit par ailleurs que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire. Ces règles visent à garantir que le traitement des procédures sommaires soit également rapide devant l’instance de recours196.
Contrairement aux règles générales de l’appel, éprouvées en pratique, la réglementation spéciale applicable aux procédures sommaires a fait l’objet de critiques depuis un certain temps déjà sur un point essentiel197: dans les affaires de droit de la famille soumises à la procédure sommaire – c’est-à-dire les procédures matrimoniales (art. 271) et notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271, let. a), certaines procédures applicables aux enfants (art. 302) et les procédures en matière de partenariat enregistré (art. 305) – cette réglementation est peu satisfaisante à deux égards.
Premièrement, le délai d’appel et de réponse de dix jours s’avère trop court dans de nombreux cas, d’autant plus que les féries judiciaires et les suspensions de délai correspondantes ne sont pas applicables en procédure sommaire (art. 145, al. 2, let. b, CPC), ce qui peut entraîner des cas de rigueur injustifiés lorsque la communication d’une décision intervient peu de temps avant une période de fêtes ou de vacances.
Deuxièmement, l’irrecevabilité de l’appel joint, prévue à l’art. 314, al. 2, CPC, a pour effet que dans les affaires matrimoniales complexes et contentieuses, des appels indépendants sont interjetés par précaution pour des motifs purement stratégiques, ce qui génère non seulement une importante charge de travail (l’art. 311, al. 1, CPC prévoit que l’appel doit être motivé), mais constitue également une escalade dans la confrontation réduisant la disposition des parties à transiger198.
L’art. 314 est donc complété comme suit:
– Le nouvel al. 1 reprend le contenu des al. 1 et 2 actuels concernant l’appel lorsque la procédure sommaire est applicable.
– Un nouvel al. 2 prévoit une exception pour les litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 302 et 305 CPC: dans ces cas, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse sera de 30 jours et l’appel joint sera recevable. Une telle modification permettra d’améliorer significativement l’applicabilité du CPC en matière de recours de droit de la famille, tout en préservant le mieux possible au stade du recours le principe de la célérité de la procédure sommaire.
196 Message sur le CPC, FF 2006 6841, 6980.
197 Voir par ex. ROLAND FANKHAUSER, Übersicht über die familienrechtlichen Bestimmungen im neuen Entwurf zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, fampra.ch 2004, p. 42 ss.
198 En ce sens, parmi d’autres, ROLAND FANKHAUSER, Übersicht über die familienrechtlichen Bestimmungen im neuen Entwurf zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, fampra.ch 2004, p. 50 s.