Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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l’organisation ou des organisations qui représentent le groupe des personnes concernées.

La transaction de groupe proposée s’inspire en particulier d’une procédure similaire en vigueur aux Pays-Bas depuis 2005204. L’objectif d’une telle procédure est de mettre à disposition un moyen d’action clairement défini pour les dommages collectifs, qui permette le règlement collectif et consensuel d’une multitude de prétentions financières identiques ou similaires et dont les effets juridiques s’étendent à toutes les personnes concernées si le tribunal approuve la transaction de groupe et la déclare contraignante. Cependant, les droits individuels des personnes concernées sont également garantis par la possibilité d’annoncer leur départ du groupe. Le règlement collectif du litige n’est pas non plus contraire à la volonté de la partie qui devra s’acquitter des indemnités dans la mesure où la conclusion de l’accord de transaction de groupe ne peut se faire sans sa participation ni son consentement.

Art. 352a Principe

Cette disposition définit les principes qui régissent le nouvel instrument qu’est la transaction de groupe, lequel vise à régler de manière collective et consensuelle les conséquences d’une atteinte incriminée:

– Sont parties à une transaction de groupe d’une part les organisations, et notamment les associations, habilitées à agir en vertu de l’art. 89 et 89a (cf. les explications relatives à l’art. 89 AP-CPC), d’autre part la ou les personnes à qui elles font grief d’une atteinte faisant l’objet de prétentions, généralement pécuniaires (al. 1). Les organisations ne peuvent avoir de but lucratif et doivent, de par leurs statuts, défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé, notamment les consommateurs, les patients ayant subi un dommage, les travailleurs ou les artisans (cf. les explications relatives à l’art. 89 AP-CPC). On garantit ainsi que des personnes ou des organisations qui poursuivent des intérêts propres incompatibles avec ceux des personnes concernées ne puissent les représenter. Par ailleurs, notamment, il est exclu que des personnes physiques comme des avocats inscrits au barreau ou des études d’avocats deviennent parties à une transaction de groupe. L’autre partie à la transaction de groupe est constituée par la ou les personnes physiques ou morales à qui les associations ou les autres organisations font grief d’une atteinte.

– La transaction de groupe vise à régler de manière collective les conséquences d’une atteinte subie par un groupe de personnes déterminé (al. 1). Le champ d’application matériel de la transaction de groupe est délibéré-

204 Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades to vergemakkelijken (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade) (WCAM) (disponible en anglais à l’adresse http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/richtlijnen/2008/06/24/de-nederlandse- wet-collectieve-afwikkelingmassaschade.html [31.5.2013]). Cf. aussi rapport du 3 juillet 2013 du Conseil fédéral « Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives », p. 39 ss.