Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
5 Remarques par article
5.1 Remarques relatives au remplacement d'une expression
2 cantons140 et 5 organisations141 saluent la volonté d'uniformisation du législateur. Toutefois, certains142 regrettent que le terme "jugement" (Urteil) ne soit pas remplacé dans l'entier du CPC comme dans des expressions telles que « Urteilsberatung » et souhaitent qu'il y soit remédié. Un participant143 estime que cette modification de la terminologie prêtera à confusion, si elle est faite aussi rapidement après l'entrée en vigueur du CPC. Un autre participant144, quant à lui, préférerait remplacer le terme "Entscheid" par celui d'"Urteil", lequel est propre au langage juridique et permettrait de tracer des parallèles avec la terminologie de la procédure pénale.
2 cantons145 et 1 organisation146 n’approuvent pas le remplacement proposé. Ce dernier est inutile, car le terme actuel est compréhensible pour les justiciables et il est maintenant bien connu des praticiens, ce qui fait que la modification prêtera à confusion.
5.2 Art. 5, al. 1, let. j et k
1 canton147, 1 parti politique148 et 6 organisations149 approuvent la création d’une instance cantonale unique pour les actions des organisations et les transactions de groupe. Un participant150 tient toutefois à ce qu'il soit expressément précisé, dans le texte de la loi, que cette instance doit être un tribunal supérieur au sens de l'art. 75, al. 2, LTF. Un participant151 regrette que seule la procédure ordinaire soit applicable, et ce aussi s'agissant de litiges pouvant relever du droit de la consommation et impliquer, pour chacune des prétentions individuelles, des sommes inférieures à 30'000 CHF. Par ailleurs, un participant152 suggère une limitation de la compétence de l'instance cantonale unique pour ce qui est des litiges relevant du droit du travail et du droit du bail, de façon similaire à celle proposée à l'art. 6, al. 3.
5 cantons153 et 4 organisations154 proposent la création d’une instance nationale unique, laquelle permettra un meilleur traitement des cas ayant des répercussions au-delà des frontières cantonales et une pratique judiciaire uniforme. Certains d'entre eux155 suggèrent que cette instance nationale unique ne soit pas permanente, mais constituée de façon ad hoc.
5 cantons156 et 9 organisations157 ne voient pas la nécessité d’une instance unique, la matière pouvant être traitée par les tribunaux normalement compétents et le principe du double instance étant ainsi respecté. À ce propos, quelques-uns évoquent, de surcroît, que les premières instances sont mieux préparées au traitement des aspects factuels158 et qu'aucun savoir particulier n'est nécessaire concernant les actions des organisations et les transactions de groupe159.
140 LU, SO
141 Bisegger, Friedensrichter ZH, FSA, SGAV, UNIL
142 LU; pvl; FSA, SGAV, UNIL
143 BS
144 Bisegger
145 BS, SZ
146 SVFV
147 ZH
148 pvl
149 ASCI, DCS, FRC, FSA, SGAV, OSP
150 SLAW
151 UNIL
152 BS
153 AG, SG, SH, VS, ZH
154 HGer AG, Peter, SGAV, SVRH
155 AG; HGer AG
156 BS, FR, GE, SZ, TG
157 ASLOCA, ASM, constructionsuisse, HEV, JDS, Meier, OGer SH, SVC, USIE
158 SZ; ASLOCA, Meier
159 FR, GE, TG