Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
5.8 Art. 71
Outre l’approbation générale de l’élargissement de la coordination des procédures (voir ch. 4.3), la disposition concernant la consorité est approuvée dans son principe par 3 cantons228, 1 parti politique229 et 9 organisations230. La possibilité de joindre des causes qui ne sont pas soumises à la même procédure du seul fait de la valeur litigieuse est en particulier saluée231. A l’inverse, 2 cantons232 et 3 organisations233 s’opposent à cette modification, l’opposition se focalisant sur l’admission de prétentions relevant de procédures différentes. Comme mentionné également au ch. 4.3, le problème de l’application parallèle de différents types de procédures, lorsque celle-ci implique en particulier l’application de différentes maximes de procédure, est relevé par plusieurs participants234. Que le défendeur soit privé du bénéficie de la procédure simplifiée en cas de consorité passive n’est pas admissible pour certains participants235. D’autres voient le problème aussi pour le demandeur : la consorité implique une pluralité de parties, contrairement au cumul objectif d’actions, et chacune doit pouvoir agir selon la procédure prévue pour sa prétention236.
Dans le même ordre d’idées, certains237 s’inquiètent que des prétentions soient soustraites à la procédure simplifiée. L’application par analogie de l’art. 247 CPC aux prétentions qui relèvent de par leur nature de la procédure simplifiée est proposée238, comme cela est prévu pour le cumul objectif et la demande reconventionnelle. Le lien à l’art. 93, al. 2, CPC est selon certains participants239 à clarifier. La mention, dans le rapport explicatif, selon laquelle l’addition des valeurs litigieuses entraîne l’application de la procédure ordinaire devrait figurer dans le texte de loi240 et la contradiction entre cette règle et l’art. 93, al. 2, CPC devrait être résolue241. Selon certains participants242, le calcul des frais, notamment de l’avance de frais, ne doit pas se faire sur la somme des valeurs litigieuses.
En outre, admettre la consorité aussi lorsque la compétence à raison de la matière dépend uniquement de la valeur litigieuse est proposé243. Il faudrait par ailleurs préciser si un même tribunal est compétent au sens de l’al. 1, let. b lorsque les prétentions relèvent de compositions différentes au sein du même tribunal en raison de leur valeur litigieuse244. Il faudrait aussi clarifier le lien à l’art. 6 CPC245, la compétence du tribunal de commerce ne devant pas exclure la consorité. Le lien à l’art. 6, al. 6, de l’avant-projet est relevé, et une règle similaire pour les consorts actifs dont certains seulement sont soumis à la compétence du tribunal de commerce est proposée246.
228 BE, BL, SG
229 pvl
230 ACSI, ASA, DCS, FRC, FSA, FSP, Konsumentenschutz, SLAW, UNIBAS
231 BE; pvl; ACSI, DCS, FRC, FSP
232 BS, ZH
233 ASM, OGer SH, UNIBE
234 SG; OGer SH
235 BS; ASM, OGer SH
236 SG; UNIBE
237 BL, OW, UR; UNIBE
238 BL, BS; CSDE
239 BE, SG
240 BS; FSA
241 BS, SG
242 ACSI, DCS, FRC, FSP, Konsumentenschutz
243 SG
244 SGAV
245 Bisegger
246 ZH