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Consultation 2018/20: Révision de l'ordonnance sur l'état civil et de l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEC; OEEC): «solution fédérale Infosta» et traitement à l'état civil des enfants mort-nés et nés sans vie · 6 pages
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2Si l’enfant mort-né est né dans un hôpital, une maison de naissance ou une institution similaire (art. 34, let. a), le formulaire de demande peut être remis à la direction de l’établissement ; cette dernière est tenue de le transmettre à l'office de l'état civil avec l'annonce de la naissance.
3La demande d'enregistrement de la venue au monde d’un enfant né sans vie peut être reçue par tout office de l’état civil. La demande d'enregistrement des prénoms, du nom et de la filiation paternelle d'un enfant mort-né faite indépendamment de l'annonce de la naissance (art. 20, 34 et 35) est reçue par l'office de l'état civil du lieu de naissance.
4Les données relatives à un enfant mort-né doivent être communiqueées à l'office de l'état civil dans l’année qui suit la naissance. La demande d'enregistrement de la venue au monde d'un enfant né sans vie doit être faite à l'office de l'état civil dans l'année qui suit l'événement ou l'établissement du certificat du médecin ou de la sage femme.
Art. 15a, al. 2bis
2bisUn ressortissant étranger dont les données ne sont pas disponibles dans le système est également saisi lorsqu’il demande:
a. l'inscription du fait qu’il a constitué un mandat pour cause d’inaptitude (art. 8, let. k, ch. 1) ;
b. l’enregistrement de la venue au monde d’un enfant né sans vie au sens de l’article 9a, alinéa 3.
Art. 15b, al. 3 à 5
3Les autorités fédérales déposent leurs demandes auprès de l’Unité Infostar (UIS) de l’Office fédéral de la justice (OFJ).
4Les autorités cantonales déposent leurs demandes auprès de l’Office fédéral de la police. Celui-ci vérifie l’identité de l’autorité requérante et transmet la demande à l’UIS.
5La saisie des données, les obligations d’annoncer, les communications officielles et la divulgation des données sont soumises aux instructions données au cas par cas par l’UIS.
Art. 52a
Le registre de l'état civil selon l'art. 6a al. 2 transmet automatiquement un signalement électronique à la banque de données RIPOL visée à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération3, en cas de modification d'une des données d'identité auxquelles l'Office fédéral de la police a accès selon le tableau figurant en annexe.
3 RS 361