Rapport explicatif
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages
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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La Suisse participe activement aux efforts déployés par la communauté internationale pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle est notamment membre fondateur du GAFI, dont les recommandations constituent les normes internationales en la matière. Bien que les recommandations du GAFI n’aient pas la même valeur juridique contraignante qu’une convention internationale ratifiée par un État, tout État qui les approuve prend l’engagement politique de les mettre en œuvre dans son ordre juridique. À cet égard, le GAFI reconnaît que les États sont dotés de systèmes juridiques et financiers divers, et qu’en conséquence, tous ne peuvent pas prendre des mesures identiques afin de réaliser l’objectif commun. Les recommandations établissent par conséquent des normes minimales qui requièrent l’adoption par les pays de mesures de mise en œuvre précises, en fonction de leurs circonstances particulières et de leurs cadres constitutionnels. Les recommandations du GAFI ont également été mises en œuvre par des États non membres du GAFI et ont été reconnues par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale comme les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Suisse a, comme les autres États membres du GAFI, approuvé les recommandations révisées. Elle s’est ainsi engagée à les mettre en œuvre en droit interne. Suite à l’évaluation de 2016, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la conformité de la législation suisse avec les normes du GAFI ainsi que son efficacité. Tel est l’objet du présent projet.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet fixe des règles de droit. Or l’art. 164, al. 1, Cst. prescrit que toutes les dispositions qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
5.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit pas de dépenses soumises au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
5.5 Conformité à la loi sur les subventions
Le projet ne prévoit ni aides financières ni subventions.
5.6 Délégation de compétences législatives
Abaissement du seuil pour le commerce des métaux précieux et des pierres précieuses
L’art. 8a, al. 5, 2ephrase, AP-LBA prévoit que le Conseil fédéral désignera les métaux précieux et les pierres précieuses visés à l’al. 4bis. La description des termes correspondants figurera dans l’OBA.
Adoption d’obligations de diligence pour les conseillers
L’art. 8b, al. 3, AP-LBA prévoit que le Conseil fédéral précisera les obligations de diligence des conseillers et en réglera les modalités d’application. Ces précisions et modalités pourront être arrêtées dans l’OBA, comme c’est déjà le cas des dispositions correspondantes applicables aux négociants.
Amélioration de la transparence des associations présentant un risque accru en matière de financement du terrorisme
L’art. 61, al. 2bis, AP-CC autorise le Conseil fédéral à préciser les conditions d’inscription au registre du commerce des associations visées par le présent projet. L’art. 61, al. 2ter, AP-CC