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Consultation 2018/39: Révision totale de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites · 10 pages
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746.11 Installations de transport par conduites
e. les prescriptions relatives au contrôle et à l’entretien des conduites, du tracé et des installations annexes;
f. les prescriptions de sécurité relatives à l'exploitation et à l'entretien de l'installation.
Art. 27 Plans d’exécution
1Les plans d’exécution doivent être remis à l’IFP dans les six mois suivant la mise en service.
2Ils comprennent:
a. les plans du tracé de l’installation de transport par conduites à l’échelle 1:1000 ou 1:500;
b. les plans d’objets;
c. les plans de situation, les plans des bâtiments et les plans de l’aménagement des alentours pour les installations annexes;
d. les plans et les schémas du tubage;
e. les plans des zones d’atmosphère explosible;
f. le profil en long, y compris le diagramme représentant la pression, pour les conduites destinées aux produits liquides.
Art. 28 Surveillance de l’exploitation
1L’IFP procède régulièrement à des inspections de l’exploitation, en prévenant l’entreprise ou à l’improviste. Celles-ci comprennent notamment:
a. un contrôle des documents tels que le règlement d’exploitation, les plans et les schémas;
b. des contrôles concernant le tracé, comme les contrôles du marquage, des modifications du terrain, des constructions de tiers et des plantations);
c. un examen des organes de sécurité;
d. un contrôle des réservoirs;
e. un contrôle des stations;
f. un examen de la protection cathodique anticorrosion;
g. un contrôle du fonctionnement des équipements de fermeture, de télécommunication, de télécommande et de surveillance;
h. des contrôles d’étanchéité.
i. une vérification des exercices d’intervention.
2L’IFP ordonne la correction des éventuels défauts et fixe un délai.
3L’entreprise doit informer immédiatement l’IFP des événements extraordinaires.
4L’entreprise remet chaque année à l’OFEN son rapport de gestion, ses comptes annuels et son bilan. L’OFEN peut exiger des informations complémentaires si elles sont nécessaires à l’exercice de la surveillance ou à l’établissement de statistiques.
Art. 29 Mise hors service par l’entreprise
1L’entreprise informe l’OFEN à l’avance et suffisamment tôt de la mise hors service temporaire ou définitive des installations.
2Les installations dont l’exploitation est arrêtée temporairement sont considérées comme des installations en service en ce qui concerne l’entretien et les contrôles.
3Si l’exploitation d’une installation est arrêtée définitivement, l’OFEN ordonne les mesures nécessaires et surveille leur exécution.
Section 6 Projets de construction de tiers
Art. 30 Autorisation
1Les tiers qui entendent ériger ou modifier des constructions ou des installations au sens de l’art. 28 LITC doivent demander l’autorisation de l’OFEN suffisamment tôt avant le début des travaux.
2Sont réputés projets de construction au sens de l’art. 28 LITC:
a. les travaux de fouille, labourage en profondeur et ameublissement du sol y compris, de remblayage, d’excavation souterrains ainsi que les modifications importantes de l’affectation du sol à l’intérieur d’une bande de terrain de 10 m, mesurée horizontalement de part et d’autre de la conduite, ou à l’intérieur de la zone de protection des installations annexes et du portail des galeries;
b. les travaux à l’explosif et la mise en place d’installations qui produisent des vibrations ou qui sont sources d’effets électriques, chimiques ou autres et peuvent nuire à la sécurité du transport par conduites ou à son exploitation.
3L’obligation de demander l’autorisation de l’OFEN naît au moment où la décision d’approbation des plans entre en force.
4L’entreprise rappelle aux propriétaires fonciers concernés, par écrit et au moins une fois tous les quatre ans, que, conformément à l’al. 1, il est obligatoire de demander l’autorisation de l’OFEN pour l’exécution d’un projet de construction. Toute inobservation de cette obligation sera annoncée immédiatement à l’OFEN.