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Consultation 2018/39: Révision totale de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites · 10 pages
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746.11 Installations de transport par conduites
b. 30 jours ouvrables pour l’établissement de la décision après la fin des entretiens de conciliation et la réception des avis des autorités.
Art. 17 Suspension
Si l’entreprise a besoin de plus de trois mois pour compléter le dossier de demande, préparer les variantes de projet ou pour négocier avec les autorités et les opposants, la procédure peut être suspendue jusqu’à ce que sa reprise soit demandée.
Section 3 Examen technique relatif à la conduite
Art. 18
1Avant la réalisation des travaux, l’entreprise transmet pour contrôle à l’IFP les documents techniques relatifs à la conduite ci-après:
a. les documents sur les dimensions et sur l’exécution des tubes, des pièces profilées et des armatures;
b. les plans, la description et les schémas des installations annexes;
c. les plans et les documents relatifs aux équipements de télécommunication, de télécommande et de surveillance;
d. les plans et les documents relatifs à la protection cathodique;
e. les plans des zones d’atmosphère explosible;
f. les profils en long et les calculs d’hydraulique, y compris le diagramme représentant la pression, pour les conduites destinées aux produits liquides.
2En cas de besoin, l’IFP peut demander des documents supplémentaires.
3Elle contrôle que les documents sont conformes aux règles de la technique selon l’art. 3 OSITC, aux plans approuvés et à l'autorisation d'exploiter et informe l’entreprise des résultats de son examen.
Section 4 Construction
Art. 19 Plans de construction
Lorsque les plans ont été approuvés, en exécution de la décision relative à l’approbation, l’entreprise soumet les plans de construction suivants à l’IFP pour qu’elle procède à l’examen technique et ensuite à l’OFEN pour qu’il contrôle la conformité des plans avec ceux qui ont été approuvés:
a. les plans du tracé de l’installation de transport par conduites à l’échelle 1:1000 ou 1:500;
b. les plans d’objets;
c. les plans de situation, les plans des bâtiments et les plans de l’aménagement des alentours pour les installations annexes.
Art. 20 Contrôle du respect des exigences par l’OFEN
1L’OFEN vérifie que les exigences fixées dans l’approbation des plans sont respectées. Il veille notamment au respect des mesures ordonnées pour la protection de l’environnement. Il peut faire effectuer le contrôle du respect des exigences intégralement ou en partie par des tiers, à savoir les cantons.
2Concernant le contrôle du respect des exigences, l’OFEN s’accorde avec l’IFP. En cas de divergences, l’OFEN décide.
3Sur demande, l’entreprise informe l’OFEN de l’organisation du chantier, du calendrier d’exécution du projet et transmet toute autre information requise par l’OFEN en temps utile.
Art. 21 Surveillance technique par l’IFP
1L’IFP surveille l’exécution des travaux de construction. Elle peut effectuer des contrôles ou les faire exécuter par des tiers.
2En cas de besoin, elle transmet à l’OFEN des informations sur l’exécution des travaux de construction et sur le respect des exigences fixées.
3L’entreprise informe l’IFP en temps utile à l’avance de l’organisation du chantier, des spécifications techniques des travaux et du calendrier d’exécution du projet.
4Elle doit signaler immédiatement les événements particuliers à l’IFP.
5Elle établit les procès-verbaux des travaux et des contrôles effectués et les soumet sur demande à l’IFP.
Art. 22 Epreuve de réception technique
L’IFP procède à la réception des travaux effectués. Celle-ci comprend notamment:
a. un contrôle de la conformité de l’installation avec les plans approuvés et avec les plans de construction contrôlés;
b. un contrôle de la pression et de l’étanchéité de la conduite;
c. un contrôle du fonctionnement, de la résistance à la pression et de l’étanchéité des installations annexes;
d. un contrôle du fonctionnement des équipements de télécommunication et de télécommande.