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Consultation 2018/39: Révision totale de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites · 10 pages
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Ordonnance sur les installations de transport par conduites 746.11
Art. 11 Plans du projet
Les plans du projet comprennent:
a. la carte générale sur la position de l’installation de transport par conduites à l’échelle appropriée;
b. les plans avec les captages et les sources, les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones protégées, les objets protégés par le droit public régissant la protection de la nature et du paysage, les objets culturels ainsi que les projets de construction de nature à exercer des effets sur l’organisation du territoire, comme les projets de chemins de fer ou de routes;
c. les plans du tracé de l’installation de transport par conduites à l’échelle 1:1000 ou 1:500;
d. les plans d’objets;
e. les plans de situation, les plans des bâtiments et les plans de l’aménagement des alentours pour les installations annexes;
f. un schéma de la partie mécanique de l’installation.
Art. 12 Contenu des plans du tronçon et des plans de situation
Les plans comprennent notamment:
a. la position et la couverture à l’échelle exacte de la conduite et des installations annexes, bâtiments, talus, etc. y compris, par rapport aux autres objets jusqu’à une distance de 100 m de part et d’autre de la conduite; les objets plus éloignés qui sont d’importance pour l’approbation des plans sont signalés;
b. les limites et les numéros des parcelles, leur appartenance à la commune ou au canton, le nom et l’adresse de leur propriétaire;
c. les périmètres de protection selon l’art. 16 OSITC;
d. les renvois aux plans du tronçon ou de situation correspondants;
e. les données techniques des tubes et des éléments de montage, telles que le matériau des tubes, leurs dimensions et leur revêtement protecteur;
f. les indications sur la pression de service maximum selon l’art. 3;
g. les limites territoriales à partir desquelles la surveillance est assumée par un autre service (limites de la surveillance);
h. le nom des cours d’eau, des rues, des lieux-dits ainsi que d’autres indications servant à identifier les objets;
i. les bandes de terrain nécessaires à la construction;
j. les limites de défrichement;
k. les conduites souterraines de tiers comme des conduites de drainage ou des lignes en câbles;
l. l’indication des lignes électriques et de la tension de service;
m. les mesures de protection des installations de transport par conduites;
n. les éléments essentiels de la protection cathodique;
o. les emplacements des balises.
Art. 13 Piquetage
1Le piquetage des projets de transport par conduites doit respecter les conditions suivantes:
a. l’axe de la conduite doit être marqué d’une manière bien visible par des piquets orange;
b. les balises doivent être marquées par des piquets;
c. les arbres à enlever doivent être signalés par une marque orange; si le tracé de la conduite traverse des zones couvertes de buissons ou de forêts, les limites des zones à défricher sont signalées par des marques orange;
d. le périmètre des biens-fonds à acquérir doit être indiqué par des piquets bleus;
e. les angles extérieurs des bâtiments doivent être marqués par des gabarits.
2Le piquetage doit être maintenu pendant toute la durée de la mise à l’enquête du projet.
Art. 14 Modifications du projet pendant la procédure
Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d’approbation des plans, le projet modifié doit être à nouveau soumis aux intéressés, pour avis ou, le cas échéant, être mis à l’enquête publique.
Art. 15 Autorisation partielle
Une autorisation partielle peut être octroyée pour les parties non contestées de l’installation de transport par conduites si cela ne préjuge pas du tracé dans les secteurs contestés.
Art. 16 Délais de traitement
En règle générale, l’OFEN traite les demandes d’approbation des plans dans les délais suivants:
a. dix jours ouvrables entre la réception de la demande complète et sa transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés;