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Consultation 2018/39: Révision totale de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites · 10 pages
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746.11 Installations de transport par conduites
Section 2 Procédure d’approbation des plans
Art. 7 Obligation d’approbation des plans
1Les installations de transport par conduites visées à l’art. 2, al. 1 et 2, et à l’art. 3 ne peuvent être mises en place ou modifiées que si l’OFEN a approuvé les plans.
2Des travaux d’entretien sur les installations de transport par conduites peuvent être effectués sans approbation des plans si aucun impact particulier sur l’environnement n’est à prévoir. En cas de doute, l’OFEN décide de l’obligation d’approbation des plans.
3Sont considérés comme des travaux d’entretien tous les travaux qui servent à assurer l’exploitation d’une installation conformément à ce qui a été approuvé, en particulier:
a. les sondages de conduites et contrôles de conduites;
b. la réparation et le remplacement équivalent des composants existants de l’installation.
Art. 8 Dossier accompagnant la demande
1Le dossier à produire en vue de l’approbation des plans doit comprendre tous les documents nécessaires à l’appréciation, en particulier:
a. un rapport technique;
b. un rapport relatif à l’impact du projet sur l’environnement et à sa conformité avec les exigences de l’aménagement du territoire;
c. les plans du projet comportant la mention «Plans de mise à l’enquête».
2Les communes, les cantons et la Confédération aident le requérant à constituer le dossier accompagnant la demande.
3Au besoin, l’OFEN peut demander des documents complémentaires.
4A la demande des autorités qui délivrent l’autorisation, le requérant doit présenter les sources des documents fournis.
Art. 9 Rapport technique
Le rapport technique comprend notamment:
a. des informations sur l’entreprise;
b. des informations sur l’auteur du projet;
c. la justification du projet;
d. une description du projet;
e. les données techniques des conduites;
f. le concept de protection cathodique;
g. une demande et une justification en cas de dérogations selon l’art. 6 de l’ordonnance du 4 avril 2007 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduite (OSITC)2;
h. le calendrier des travaux;
i. la description des équipements de télécommunication, de télécommande et de surveillance;
j. les mesures à prendre en vertu des dangers pour l’installation visés à l’art. 10, let. g.
Art. 10 Rapport relatif à l’impact sur l’environnement et sur l’aménagement du territoire
Le rapport relatif à l’impact sur l’environnement et sur l’aménagement du territoire comprend:
a. pour ce qui a trait à l’environnement:
1. un rapport d’impact sur l’environnement pour les projets soumis à l’obligation d’étude de l’impact sur l’environnement,
2. un rapport environnemental pour les projets non soumis à l’obligation d’étude de l’impact sur l’environnement;
b. un rapport succinct selon l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM)3;
c. une étude de risque selon l’annexe 4.4 de l’OPAM si l’évaluation des dommages effectuée en vertu de l’art. 6 de cette même ordonnance impose une telle étude;
d. un rapport hydrogéologique;
e. un rapport sur la protection des sols (y compris les cartes);
f. un rapport sur la conformité du projet avec les exigences de l’aménagement du territoire, en particulier avec les plans directeurs et les plans d’affectation des cantons;
g. un rapport sur les risques encourus par l’installation en raison des dangers naturels gravitationnels tels que les glissements de terrain, les éboulements, les avalanches, les inondations, les effondrements de terrain et la montée des eaux souterraines.