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Consultation 2018/39: Révision totale de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites · 10 pages

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Ordonnance sur les installations de transport par conduites 746.11

Art. 31 Procédure et conditions d’octroi de l’autorisation

1La demande accompagnée des documents nécessaires à son appréciation tels que les plans, les descriptifs, les programmes de construction et, si possible, l'avis de l'entreprise concernée, doit être présentée à l’IFP.

2L’OFEN donne son autorisation lorsqu’il est établi que le tiers ou l’entreprise subirait des préjudices importants en cas de refus et qu’aucune raison de sécurité prédominante ne s’oppose à l’octroi de l’autorisation.

3L’autorisation peut être assortie de conditions et d’exigences tant pour le tiers que pour l’entreprise.

Section 7 Conduites placées sous la surveillance des cantons

Art. 32 Compétence des cantons

1Les cantons règlent la procédure de construction et d’exploitation, ainsi que le contrôle des installations de transport par conduites qui sont placées sous leur surveillance.

2Si des projets de construction de tiers sont situés à l’intérieur de la bande de terrain définie à l’art. 30, al. 2, let. a, autour d’une installation de transport par conduites comportant une pression d’exploitation de plus de 5 bar, l’autorisation doit être demandée au service cantonal compétent. Les conditions d’octroi de l’autorisation sont fixées à l’art. 31.

Art. 33 Haute surveillance de la Confédération

1Les cantons établissent chaque année un rapport à l’attention de l’OFEN sur les installations de transport par conduites placées sous leur surveillance.

2Sur demande, les cantons informent l’OFEN des réglementations visées à l’art. 32.

3L’OFEN édicte une directive sur la haute surveillance de la Confédération concernant les installations placées sous la surveillance des cantons.

Section 8 Dispositions pénales

Art. 34

Est punissable au sens de l’art. 45 LITC:

a. celui qui ne satisfait pas au devoir d’informer imposé par l’art. 28, al. 3;

b. celui qui réalise des projets de travaux relevant de l’art. 30, al. 1, sans l’autorisation de l’autorité de surveillance ou qui ne

respecte pas les conditions et les exigences liées à l’autorisation;

c. celui qui ne satisfait pas au devoir d’informer imposé par l’art. 30, al. 4, malgré un avertissement.

Section 9 Dispositions finales

Art. 35 Abrogation d’autres actes

L’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites4 est abrogée.

Art. 36 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 37 Dispositions transitoires

1Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les cantons doivent notifier à l’OFEN les installations de transport par conduites sous surveillance cantonale qui sont soumises à la surveillance fédérale conformément à l’art. 3 de la présente ordonnance en relation avec les art. 1 et 16 LITC.

2Les autorisations d'exploiter existantes sont converties par l'OFEN en autorisations conformément à la présente ordonnance dans un délai de cinq ans.

Art. 38 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le XXX 2019.

Date Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 [RO 2000 746, 2006 4889, 2008 2745, 2013 749, 2015 4791]