Rapport explicatif

Consultation 2018/5: Arrêté fédéral sur les crédits d'engagement à partir de 2019 pour les contributions aux mesures dans le cadre du programme en faveur du trafic d'agglomération · 57 pages

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2.7 Mise en œuvre du programme en faveur du trafic d'agglomération

2.7.1 Accord sur les prestations

Sur la base des projets d'agglomération et de la décision de l'Assemblée fédérale et après consultation de l'Administration fédérale des finances, le DETEC signe des accords sur les prestations avec les porteurs de projet44. Ces accords sur les prestations couvrent les mesures cofinancées par la Confédération ainsi que celles qui ne le sont pas, notamment dans le domaine de l'urbanisation. Dans les accords sur les prestations sont réglés les éléments suivants : les mesures et ensembles de mesures à mettre en œuvre, le calendrier, la contribution fédérale, les exigences liées aux rapports, les compétences et responsabilités, les modalités d'adaptation, les réglementations en cas de non-respect de l'accord, la durée de validité et les échéances45.

Désormais, trois mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération de troisième génération, un délai de six ans débute pour toutes les mesures (pour les générations suivantes le délai est de quatre ans) au sein duquel la construction doit commencer (sous réserve d'éventuelles procédures de recours ou de référendums ; les mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires sont exclues de cette réserve)46. Si les travaux de construction d'une mesure ne sont pas lancés dans les délais, le droit à contribution fédérale expire pour la génération concernée. Les mesures peuvent toutefois être à nouveau soumises par l'agglomération pour examen dans le cadre d'une génération ultérieure.

Les accords sur les prestations fixent en outre les bases nécessaires au contrôle des effets et au contrôle financier. L'ARE s'assure de manière périodique du respect des accords sur les prestations signées (art. 24, al. 4, OUMin) dans le cadre du compte rendu de mise en œuvre, lequel a normalement lieu tous les quatre ans.

2.7.2 Conventions de financement

Sur la base de l’accord sur les prestations et du résultat de l'examen des mesures par les autorités compétentes47, l'OFROU arrête avec les porteurs de projets les modalités de versement pour toutes les mesures A prêtes à être construites et financées dans le cadre d'une convention de financement48.

Désormais, les mesures relevant des catégories mobilité douce, valorisation et sécurité des espaces routiers (concepts d'exploitation et d'aménagement) et gestion du trafic ne dépassant pas cinq millions de francs suisses sont regroupées dans des paquets de mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires et une seule convention de financement comprenant déjà la TVA et le renchérissement est signée pour chacune de ces catégories de mesures49. Cela facilite grandement l'administration, tant du côté des porteurs de projet que de la Confédération. Les mesures financées par un contribution fédérale forfaitaire n'ont pas à être prêtes à être construites au moment de la conclusion de la convention de financement. Grâce à la mise en place de ces paquets cofinancés de manière forfaitaire sur la base de coûts standardisés par unités de prestations, les porteurs de projet disposent en outre d’une plus grande flexibilité dans la réalisation et l'adaptation desdites mesures.

2.8 Procédure ultérieure et nouveaux développements du programme en faveur du trafic d'agglomération

Le processus d'évaluation a permis de mettre en lumière les incertitudes – notamment les financements non garantis – existant au niveau des agglomérations lors de l'élaboration des projets d'agglomération de troisième génération. Le programme en faveur du trafic d'agglomération constituant désormais, du fait de la création du FORTA, un instrument permanent de planification, un nouveau bond qualitatif est attendu pour les prochaines générations. Cela concerne notamment la cohérence entre générations de projets d'agglomération, si bien qu'il est possible, lors de la révision des projets, de mettre l’accent sur l’identification des besoins d’action restants et sur des propositions de solutions échelonnées dans le temps pour supprimer les problèmes de circulation restants ou apparus dans l'intervalle dans les agglomérations.

Aux yeux de la Confédération, il est dès lors important que soient déposés sur la liste A des générations à venir les projets intégrés dans une conception globale faisant sens, présentant la maturité nécessaire en termes de construction et de planification et pouvant par conséquent être mis en œuvre au cours des années suivantes.

L'adaptation de l'OUMin50 constitue déjà une étape importante en vue de la quatrième génération du programme en faveur du trafic d'agglomération. Le cercle des villes et agglomérations pouvant prétendre à des contributions a été adapté aux évolutions constatées ces dernières années, ce qui a permis d'inclure les chefs-lieux cantonaux que sont Sarnen, Glaris et Appenzell. Le développement de la méthodologie de détermination des coûts standardisés comme base pour les mesures cofinancées de manière forfaitaire se poursuit. Et, dans le même ordre d'idées, un financement forfaire par la Confédération devrait être possible dans le domaine des haltes de bus et de tramway à partir de la quatrième génération.

A compter de la prochaine génération, l’effet du programme en faveur du trafic d’agglomération sera évalué de manière approfondi dans le cadre d’un contrôle systématique des effets. Celui-ci se fera sur la base des indicateurs « Monitoring et

44 Art. 24, al. 1, OUMin

45 Art. 24, al. 2, OUMin

46 Art. 17e, al. 2, LUMin ; art. 23a OUMin

47 D'après l'art. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) et l'art. 41 de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement; LPE ; RS 814.01), la Confédération doit vérifier la compatibilité des installations (routières) de transport qui sont subventionnées avec les dispositions de la LPN et de la PLE.

48 Art. 24, al. 4, OUMin

49 Art. 21a OUMin

50 OUMin (RS 725.116.21)