Rapport explicatif

Consultation 2018/5: Arrêté fédéral sur les crédits d'engagement à partir de 2019 pour les contributions aux mesures dans le cadre du programme en faveur du trafic d'agglomération · 57 pages

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3 Commentaires sur les dispositions individuelles du projet mis en consultation relatif au programme en faveur du trafic d'agglomération (troisième génération)

Art. 1

Cette disposition permet d'autoriser les crédits d'engagement selon l'art. 7, let. b de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération pour ce qui est des mesures de la liste A de troisième génération.

Les mesures selon l'art. 21 OUMin (cofinancées sur la base des coûts imputables) sont approuvées hors TVA et renchérissement.

Les petites mesures regroupées dans des paquets dans des catégories distinctes selon l'art. 21a OUMin (financement forfaitaire) sont en revanche indiquées TVA et renchérissement compris, ce qui autorise d'importantes simplifications dans l'administration de ces petites mesures par rapport au processus précédent (voir chapitre 2.2.2).

Art. 2

Le Conseil fédéral peut augmenter le crédit d'engagement selon l'art. 1, let. a, du renchérissement attesté et de la TVA.

Au vu de la durée de réalisation, pour partie, longue, des mesures de grande ampleur, il semble difficile de fixer dans le crédit d'engagement, dès l'élaboration de l'arrêté fédéral, des valeurs exactes en matière de renchérissement et de TVA, qui dépend aussi de ce renchérissement. Afin de ne pas avoir à surcharger le Parlement à une date ultérieure pour lui demander un relèvement du crédit d'engagement, pour lequel il n'existe en fait aucune marge de manœuvre décisionnelle, la compétence en ce sens est transférée au Conseil fédéral. Cette solution a déjà fait ses preuves pour les crédits d'engagement correspondants dans le cadre du fonds d'infrastructure.

Pour ce qui est de mesures de petite ampleur cofinancées de manière forfaitaire selon l'art. 21a OUMin, le renchérissement et la TVA sont déjà portés dans le crédit d'engagement approuvé par le Parlement. Dans le cas de ces mesures, l'hypothèse posée est celle d'une réalisation rapide, ce qui exclut tout renchérissement important avant le versement de la contribution fédérale.

Art. 3

Cette disposition et l'annexe auquel elle fait référence fixent par projet d'agglomération le taux de contribution, la contribution maximale de la Confédération aux mesures selon l'art. 21 OUMin (niveau de prix d'octobre 2016, hors TVA et renchérissement) et la contribution maximale aux mesures selon l'art. 21a OUMin (niveau de prix d'octobre 2016, TVA et renchérissement compris).

La contribution maximale pour les mesures selon l'art. 21 OUMin est constituée par les contributions maximales aux différentes mesures de la liste A auxquelles la Confédération prévoit de contribuer. Le taux de contribution est également appliqué aux mesures individuelles et aux paquets de mesures. Il n'est pas possible de dépasser la contribution maximale fixée par mesure (voir listes en annexe).

La contribution maximale pour les mesures selon l'art. 21a OUMin se compose de la somme des contributions maximales calculées sur la base d’unités de prestations pour les (jusqu’à) trois paquets de mesures de petite ampleur. Il n'est pas possible de dépasser la contribution maximale fixée par paquet (voir listes en annexe).

Les éventuels surcoûts sont à la charge des porteurs des projets d'agglomération.

Art. 4

En sa qualité d'arrêté fédéral simple, l'arrêté de financement n'est pas soumis au référendum.

3.1 Traitement des interventions parlementaires

Aucune intervention parlementaire liée au programme en faveur du trafic d'agglomération n'est pour l'heure en suspens.