Projet OEneR

Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 9 pages

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Annexe 1.3 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations éoliennes dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 5.3.1 et 5.3.2 phrase introductive

5.3.1 Pour les installations tenues de procéder à une étude d’impact sur

l’environnement, l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis au plus tard quatre ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22). Cet avis doit contenir le cahier des charges adopté par le canton d’implantation pour le rapport d’impact sur l’environnement.

5.3.2 Dix ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22),

l’avancement du projet doit faire l’objet d’un second avis. Celui-ci comporte au minimum les éléments suivants:

Ch. 5.4.1

5.4.1 L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi

de la garantie de principe (art. 22).