Projet OEneR

Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 9 pages

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Annexe 1.1 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations hydroélectriques dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 5.2.1 et 5.2.2, phrase introductive

5.2.1 Quatre ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22),

l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis comportant la demande de concession ou de construction déposée auprès de l’autorité compétente.

5.2.2 Dix ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22),

l’avancement du projet doit faire l’objet d’un second avis comportant au minimum les éléments suivants:

Ch. 5.3.1

5.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi

de la garantie de principe (art. 22).

Ch. 6.4

6.4 Une limitation de la production en raison d’une charge administrative

n’entraîne pas, pour une installation qui bénéficie, sur la base de l’art. 3a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, d’une rétribution du courant injecté à prix coûtant ou qui a reçu une décision positive, son exclusion du système de rétribution de l’injection.

Ch. 6.5

6.5 Pour les installations qui bénéficient, sur la base de l’art. 3a de l’ordonnance

du 7 décembre 1998 sur l’énergie, d’une rétribution du courant injecté à prix coûtant ou qui ont reçu une décision positive et qui ne peuvent pas respecter les exigences minimales pour des motifs qui ne leur sont pas imputables, la rétribution continue d’être versée pour une durée équivalant au maximum à un tiers de la durée de rétribution si aucune mesure n’est possible pour y remédier. Si elles ne respectent pas les exigences minimales une nouvelle fois par la suite, elles sont exclues du système de rétribution de l’injection.