Rapport explicatif

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages

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M25 Maintenir la structure tarifaire à jour et M34 Créer une organisation tarifaire nationale

- Principes relatifs à la forme et au fonctionnement d’une organisation telle

que visée à l’art. 47a (art. 47a, al. 2) ;

- définition des données que les fournisseurs de prestations, les assureurs et

l’organisation visée à l’art. 47a, doivent communiquer au Conseil fédéral (art. 47b) ;

- dispositions détaillées sur le traitement des données dans le respect du

principe de proportionnalité (art. 47b, al. 2).

Mesures visant à piloter les coûts

- Définition des domaines pour lesquels les partenaires tarifaires doivent

conclure des conventions prévoyant des mesures visant à piloter les coûts, et édiction des principes régissant la fixation desdites mesures (art. 47c, al. 5) ;

- fixation des mesures visées à l’art. 47c, al. 1, LAMal, si les fournisseurs de

prestations ou leurs fédérations et les assureurs ou leurs fédérations ne peuvent s’entendre sur les mesures de pilotage des prestations et des coûts (art. 47c, al. 6).

M22 Système de prix de référence

- Édiction par l’OFSP d’une ordonnance contenant prix de référence et prix

maximaux (art. 52, al. 1bis) ;

- fixation des conditions à remplir pour satisfaire au critère d’adéquation du

point de vue médical (art. 52a, al. 3).

Modèle avec réduction de prix :

- Définition de la manière de procéder à la comparaison avec les prix

pratiqués à l’étranger ; du niveau des écarts de prix et du calcul de ceux-ci ; de l’ampleur de la réduction sur le prix ; ainsi que de la manière de déterminer les composantes du prix de référence et du prix maximal (art. 52b, al. 6) ;

- fixation du prix de référence sans comparaison avec les prix pratiqués à

l’étranger ; possibilité de fixer le prix de référence en dérogation à l’art. 52b, al. 5, afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement (art. 52b, al. 7).

Modèle avec communication des prix :

- Définition de la composition du prix de référence et du prix maximal ; de la

manière de calculer le tiers le plus avantageux des médicaments ; du niveau des suppléments de prix ; de la fréquence à laquelle les titulaires d’autorisation doivent communiquer leurs prix ; de la manière de procéder à la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger ; ainsi que du niveau des écarts de prix et du calcul de ceux-ci (art. 52b, al. 7) ;

- possibilité de prévoir que les prix communiqués soient rendus publics ; que

les médicaments pris en charge par les assureurs puissent être publiés de façon centralisée ; que le prix de référence peut être fixé sans comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger ; que le prix de référence et le prix