Rapport explicatif

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages

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coordination tels que l’interdiction de discrimination, la prise en compte des périodes d’assurance et la fourniture transfrontalière des prestations, qui sont définis dans le règlement (CE) no883/2004 et dans son règlement d’exécution, le règlement (CE) no987/2009. Ces droits ne sont pas limités par les projets pilotes prévus dans le cadre de l’art. 59b LAMal.

Pour les projets pilotes qui pourraient avoir un effet extraterritorial, la situation juridique devra être analysée dans le cadre de l’examen de la demande.

M22 Système de prix de référence

La Confédération a la compétence de régler le financement des prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. Cela inclut la définition aussi bien des coûts que l’AOS doit prendre en charge (prix de référence) que des coûts maximaux que l’assuré doit assumer (différence entre le prix maximal et le prix de référence).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral39, le financement des prestations de santé par l’AOS, au niveau de la Constitution et de la loi, échappe en grande partie à la liberté économique. Dans les domaines soustraits d’emblée à la concurrence privée, comme l’établissement de tarifs pour les prestations qui sont payées par une assurance sociale (co)financée par l’État, les prescriptions en matière de prix sont admissibles.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Aux termes de l’art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’édiction de la présente loi répond à cette exigence. Les lois fédérales, conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., sont sujettes au référendum facultatif. Le projet présenté ici prévoit expressément le référendum facultatif.

5.4 Frein aux dépenses

L’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit, afin de limiter les dépenses, que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Comme le présent projet ne contient ni dispositions de subventionnement ni décisions de financement, il n’est pas soumis au frein aux dépenses.

5.5 Délégation de compétences législatives

L’art. 96 LAMal accorde au Conseil fédéral la compétence générale d’édicter des dispositions d’exécution dans le domaine de l’assurance-maladie sociale. Le présent projet l’habilite en outre, ainsi que les unités administratives qui lui sont subordonnées, à édicter des dispositions sur les points suivants :

39 Cf. ATE 143 V 369.