Rapport explicatif
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages
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maximal peuvent être fixés en dérogation à l’art. 52b,.al. 7, afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement (art. 52b, al. 8).
M02 Introduction dans la LAMal d’un article expérimental
- Règlement par le département, dans une ordonnance, des dérogations à la loi et des nouveaux droits et obligations (art. 59b, al. 3) ;
- réglementation, dans une ordonnance, de la procédure, des conditions d’admission, de l’évaluation et du suivi des projets pilotes (art. 59b, al. 5) ;
- possibilité pour le Conseil fédéral de prolonger les projets pilotes pour une durée limitée jusqu’à l’édiction d’une réglementation définitive (art. 59b, al. 6).
5.6 Protection des données
Les mesures pour lesquelles la question se pose de savoir si elles sont compatibles avec les principes relatifs à la protection des données sont commentées ci-après.
M02 Introduction dans la LAMal d’un article expérimental
Le projet d’art. 59b ne prévoit pas de dérogation en matière de protection des données des assurés. Les exigences en la matière devront être respectées dans le cadre des projets pilotes qui seront proposés. Ces aspects seront vérifiés lors de l’examen de l’admissibilité du projet soumis et de son autorisation par l’OFSP.
M25 Maintenir la structure tarifaire à jour, M34 Créer une organisation tarifaire nationale, et Mesures de pilotage des prestations et des coûts
Les art. 47b et 47c du présent projet font obligation aux fournisseurs de prestations, aux assureurs ainsi qu’à l’organisation visée à l’art. 47a, de mettre différentes données à la disposition du Conseil fédéral. Ces articles entrent de ce fait dans le champ d’application de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), qui s’applique, entre autres, lorsque des organes fédéraux, y compris le Conseil fédéral (FF 1988 II 442), traitent des données concernant des personnes physiques et morales (art. 2, al. 1, let. b, LPD). Par traitement, on entend ici toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données (art. 3, let. e, LPD). Le traitement de données personnelles requiert une base légale (art. 17, al. 1, LPD). Des données sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (cf. art. 17, al. 2, LPD). Une loi fédérale est une loi au sens formel (art. 3, let. j, LPD). On trouve une définition légale des données personnelles sensibles à l’art. 3, let. c, LPD. Sont réputées telles, entre autres, les données sur la santé, c.-à-d. toutes les informations qui permettent de faire directement ou indirectement des déductions sur l’état de santé physique ou psychique d’une personne. Il s’agit donc de données qui représentent un constat médical au sens large (BSK DSG, Urs Belser, art. 3, ch. 14).
Le présent projet ne vise toutefois pas au traitement de données relatives à l’état de santé de personnes physiques. Il prévoit au contraire que les partenaires tarifaires et l’organisation tarifaire livrent, sous forme anonymisée ou agrégée, des données sur les coûts et les prestations de même que d’autres données qui sont nécessaires à la