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Consultation 2018/68: Modifications des règles de la circulation routière et des règles de la signalisation · 5 pages

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Ordonnance RO 201x

nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, par des feux ou des catadioptres blancs vers l’avant et rouges vers l’arrière; les catadioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol. Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques d’une largeur excessive doivent être signalés par des fanions ou des panneaux rectangulaires d’au moins 40 cm de côté, présentant des raies obüques rouges et blanches d’une largeur d’environ 10 cm ; de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, ces fanions ou panneaux doivent être éclairés ou complétés par des feux de gabarit.

2bls L’extrémité des chargements ou des pièces qui dépassent l’arrière du véhicule de plus de 1 m doit être signalée clairement.

4 Abrogé

Art. 91a, al 1, let. ketl

1 Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit :

k. les véhicules vétérans reconnus comme tels d’après l’inscription dans le permis de circulation ;

l. les véhicules dont la carrosserie sert de local spécialement aménagé pour les dons de sang.

Art. 91a Systèmes d’information des autorités compétentes en matière

d’autorisation

1 Les autorités délivrant des autorisations peuvent, dans le cadre de leur compétence, exploiter leurs propres systèmes d’information relatifs :

a. aux autorisations pour les véhicules spéciaux et les transports spéciaux ;

b. aux autorisations de circuler le dimanche et de nuit.

2 Les systèmes d’information mentionnés contiennent notamment les données suivantes :

a. le nom et l’adresse du requérant, du destinataire de la facture et du titulaire de l’autorisation ;

b. la date et l’itinéraire de la course ;

c. le genre de véhicules ;

d. les données techniques du véhicule utilisé ;

e. les données concernant le chargement.

3 Le système d’information contient en outre les adresses de toutes les polices cantonales de la circulation et de toutes les autorités cantonales compétentes en matière d’autorisation.

4 Les données visées à l’ai. 2 peuvent être échangées sous forme électronique via une interface entre les autorités compétentes en matière d’autorisation.

5 Dans le cadre de leur activité de contrôle, les autorités d’exécution compétentes obtiennent sur demande l’accès à certaines autorisations.