Projet
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 5 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Art. 5, let. b
La PsyCo inscrit dans le registre des professions de la psychologie:
b. concernant les personnes ayant annoncé une activité au sens de l’art. 23, al. 1, LPsy, les données énoncées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, et 3, let. c.
Art. 6, al. 1, let. b, al. 2, phrase introductive, let. f et g
1 Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions de la psychologie:
b. concernant les fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus selon l’art. 23 LPsy, la date de la déclaration de leur activité.
2 Elles déclarent sans retard à l’OFSP les données sensibles suivantes concernant les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle:
f. l’interdiction temporaire d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle, avec leur motif, la date de la décision ainsi que les dates de début et de fin de l’interdiction;
g. l’interdiction définitive d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle, avec leur motif et la date de la décision.
Art. 11, al. 3
3 Les services publics ou privés ont accès via l’interface standard uniquement aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent. L’accès n’est accordé que sur demande écrite.
Art. 12, al. 2
2 Les données sont communiquées aux services visés à l’al. 1, let. b, sur demande écrite uniquement.
Art. 19, al. 1, let. a, al. 2bis et 3bis
1 Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 11, al. 1, let. b, s’acquittent des émoluments suivants, calculés en fonction du temps consacré au traitement de leur demande:
a. un émolument unique de 2000 francs au plus pour le conseil en programmation de l’interface standard, y compris le certificat et la formation des utilisateurs, et
2bis Un émolument, calculé en fonction du temps et des moyens mis en œuvre, est perçu pour le traitement de la demande et pour les décisions visées à l’art. 11, al. 3.
3bis Lorsque l’émolument est calculé en fonction du temps et des moyens mis en œuvre, le montant horaire varie, selon la fonction du personnel exécutant, de 90 à 200 francs.