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Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 6 pages
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7. infirmiers diplômés,
8. soins infirmiers niveau II;
b. le diplôme en soins infirmiers niveau I en combinaison avec la formation complémentaire conforme au règlement de la CRS du 3 juin 2003 concernant la procédure d’octroi de l’autorisation de porter le titre d’«infirmier diplômé»4;
c. l’attestation ou la décision de reconnaissance du titre d’infirmier en psychiatrie, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
d. l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre d’infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
e. l’attestation ou la décision de reconnaissance du titre d’infirmier en soins communautaires, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
f. le diplôme d’«infirmier diplômé HES».
Art. 7 Physiothérapeutes
Les diplômes ci-après, délivrés selon l’ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme visé à l’art. 12, al. 2, let. b, LPSan:
a. le diplôme de physiothérapeute diplômé d’une école reconnue par la CRS;
b. l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre de physiothérapeute diplômé, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c. le diplôme de «physiothérapeute diplômé HES».
Art. 8 Ergothérapeutes
Les diplômes ci-après, délivrés selon l’ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme visé à l’art. 12, al. 2, let. c, LPSan:
a. le diplôme d’ergothérapeute diplômé d’une école reconnue par la CRS;
b. l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre d’ergothérapeute diplômé, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c. le diplôme d’«ergothérapeute diplômé HES».
4 www.redcross.ch/fr > Près de chez vous > Santé/intégration > Registre titres professionnels > Prescriptions à la formation > Infirmier/ère > Appliquer > Règlement procédure titre unifié d’infirmière diplômée/d’infirmier diplômé (pdf)