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Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 6 pages

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Art. 3 Banque de données

1 La CRS saisit dans une banque de données les données ci-après relatives aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 10, al. 1, LPSan:

a. nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);

b. date de naissance et sexe;

c. langue de correspondance;

d. nationalité(s);

e. diplôme concerné avec date, lieu et pays d'établissement du diplôme ainsi que la date de reconnaissance.

2 Concernant les titulaires d’un diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, elle saisit:

a. les données visées à l’al. 1, let. a à d;

b. le diplôme concerné avec date, lieu et pays d'établissement du diplôme ainsi que la date de vérification.

3 Les données visées aux al. 1 et 2 sont inscrites, gratuitement et au fur et à mesure, au registre des professions de la santé.

Art. 4 Entrée en matière

La CRS entre en matière sur une demande de reconnaissance au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan si les conditions suivantes sont réunies:

a. le requérant demande l’équivalence de son diplôme étranger avec un diplôme suisse mentionné à l’art. 12, al. 2, LPSan;

b. le diplôme étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l’autorité ou institution compétente de l’État concerné;

c. le titulaire du diplôme étranger justifie de connaissances linguistiques dans une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l’accomplissement d’une éventuelle mesure de compensation;

d. le titulaire du diplôme étranger est autorisé à exercer la profession en question dans le pays dans lequel le diplôme a été délivré.

Art. 5 Reconnaissance

1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes:

a. le niveau de formation est identique;

2 RS 412.109.3