Projet

Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

Fedlex · Projet · Page 100Fedlex · Projet

Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations

1 Après consultation des services d’évaluation, le service d’homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l’UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder de même lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d’emploi de produits contenant une substance.

2 Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l’UE de l’approbation d’une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste:

a. les données nécessaires à l’identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète;

b. les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste.

3 Après consultation des services d’évaluation, le service d’homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l’évaluation des conditions ou restrictions visées à l’al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison.

4 Le service d’homologation modifie une autorisation ou l’assortit de nouvelles charges si l’évaluation des données visées à l’al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l’art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l’assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de l’UE.

5 L’autorisation est retirée si

a. les informations visées à l’al. 2 ne sont pas fournies;

b. le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l’art. 17 sont satisfaites.

6 Avant de modifier ou de retirer une autorisation, il informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.

Art. 34, al. 1 (phrase introductive)

1 Les services d’évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l’art. 8, d’une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen conformément à l’art. 29a, d’un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d’homologation retire ou limite l’autorisation d’un produit phytosanitaire dans une culture donnée,

lorsqu’il ressort de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l’annexe 4:

Art. 86d Disposition transitoire relative à la modification du … 2018

Les produits dont la durée de l’autorisation est limitée selon l’ancien droit à une date après le 1er janvier 2019 peuvent être commercialisés et utilisés après cette date sans