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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Annexe 2
Ch. 5
5. Substances actives à faible risque
5.1. Substances actives autres que les micro-organismes
5.1.1. Une substance active autre qu’un micro-organisme n’est pas considérée comme à faible risque si elle répond à l’une des conditions suivantes:
a. elle est ou doit être classée conformément au règlement (CE) no
1272/20083 dans l’une des classes suivantes:
- cancérogène de catégorie 1 A, 1B ou 2,
- mutagène de catégorie 1 A, 1B ou 2,
- toxique pour la reproduction de catégorie 1 A, 1B ou 2,
- sensibilisant cutané de catégorie 1,
- lésions oculaires graves de catégorie 1,
- sensibilisant respiratoire de catégorie 1,
- toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3,
- toxique spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1 ou 2,
- toxique pour les organismes aquatiques, toxicité aiguë ou chronique de catégorie 1, sur la base d’essais normalisés appropriés,
- explosible,
- corrosif pour la peau, de catégorie 1 A, 1B ou 1C;
b. elle a été répertoriée en tant que substance prioritaire en vertu de la directive 2000/60/CE4;
c. elle est réputée être un perturbateur endocrinien;
d. elle a des effets neurotoxiques ou immunotoxiques.
5.1.2. Une substance active, autre qu’un micro-organisme, n’est pas considérée comme à faible risque si elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours) ou si son facteur de bioconcentration est supérieur à 100.
Toutefois, une substance active présente naturellement qui ne correspond à aucun des points a. à d. du point 5.1.1 peut être considérée comme étant à faible risque même si elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours) ou si son facteur de bioconcentration est supérieur à 100.
3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 1, let. d.
4 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.