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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
(al. 2). Les mesures contre l’introduction et la dissémination d’ONPD (interdictions, lutte, surveillance, prescriptions concernant la production de végétaux et les produits végétaux, dispositions et contrôles afférents aux importations) sont en particulier comme jusqu’à présent objets de l’ordonnance (al. 3). La manipulation des mauvaises herbes particulièrement dangereuses ne fait plus l’objet de cette ordonnance ; elle est réglée dans l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement. Les dispositions de l’OPV concernant les mauvaises herbes particulièrement dangereuses restent cependant provisoirement valables (jusqu’au 31 décembre 2021, cf. art. 95) pour Ambrosia artemisiifolia (Ambroisie à feuilles d’armoise).
Article 2 Définitions
La notion d’ONPD n’avait jusqu’à présent pas été définie. On entend par là des organismes nui-
sibles aux végétaux, dont l’introduction et la dissémination peuvent causer d’importants dommages économiques, sociaux ou environnementaux. Cette notion regroupe désormais différentes catégories d’organismes (cf. supra et illustration 1).
La notion de « produits végétaux » est précisée en conformité avec le règlement (UE) 2016/2031
sur la santé des végétaux en ce qui concerne le bois ; le bois n’est désormais plus considéré comme produit végétal que sous certaines conditions.
La notion de « foyer d’infestation » remplace celle de « foyer isolé », utilisée jusqu’à présent. La
nouvelle notion est censée mieux exprimer l’idée qu’il s’agit d’une infestation locale par un ONPD. Il est précisé que ne sont pas seulement entendues les plantes dont il est établi qu’elles sont infestées, mais également les plantes présumées l’être.
Pour des raisons d’harmonisation, comme dans le règlement de l’UE, la notion d’« État tiers » est
remplacée par celle de « pays tiers ». De même, le terme « Pflanzenschutzzeugnis » est remplacé par « Pflanzengesundheitszeugnis » dans la version allemande ; ce changement n’a toutefois pas d’effet sur le texte français.
Les notions d’arbres et arbustes forestiers ne sont désormais plus définies dans la présente or-
donnance (cf. Compétences des départements, art. 85).
Dans la nouvelle ordonnance, l’édiction de dispositions est, à plusieurs endroits, déléguée aux offices fédéraux compétents (OFAG et OFEV). Afin qu’il soit clair si c’est l’OFAG ou l’OFEV qui est compétent pour l’édiction d’une disposition concrète, la compétence est réglée à l’art. 3.
Chapitre 2 Détermination des organismes de quarantaine
Les dispositions afférentes aux ONPD figurent dans quatre chapitres particuliers de la nouvelle ordonnance et ne sont plus mêlées aux dispositions sur les marchandises.
Les art. 4 et 5 renvoient aux critères servant à déterminer les organismes de quarantaine, les organismes de quarantaine prioritaires et les organismes de quarantaine potentiels (les critères sont majoritairement définis dans l’annexe 1). L’attribution des organismes nuisibles aux différentes catégories en fonction de ces critères est (comme jusqu’à présent la modification des annexes 1 et 2 OPV) déléguée aux départements compétents (DEFR et DETEC). En cas d’organisme nuisible émergent, c’est comme jusqu’à présent l’office fédéral compétent qui détermine s’il s’agit d’un organisme de quarantaine potentiel (art. 5, al. 2). Est déterminante pour la compétence la question de savoir si l’ONPD met en danger en premier lieu l’agriculture et l’horticulture productrice ou la forêt (voir art. 85). Les listes des ONPD correspondront en principe aux listes que l’UE prévoit d’édicter fin 2019. S’agissant des organismes de quarantaine, il y a lieu de s’attendre à ce que la liste contienne en principe les ONPD qui figurent actuellement dans l’annexe 1, partie A, et dans l’annexe 2, partie A, chapitre I, de l’OPV du 27 octobre 2010.