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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
entendu les cantons concernés (organismes de quarantaine de zone protégée) (art. 24). Ces zones protégées continuent d’être soumises à des mesures officielles (par exemple une interdiction d’introduire l’ONPD concerné ou certaines marchandises dans cette zone). De plus, l’organisme concerné doit remplir les critères d’un organisme de quarantaine pour la zone protégée prévue (annexe 1, ch. 1) et sa présence ne doit pas avoir été signalée dans cette zone, au moins au cours des trois dernières années. Les zones protégées délimitées (ainsi que les organismes de quarantaine de zone protégée correspondants) sont fixées par le DEFR et le DETEC dans une ordonnance du département (al. 2).
Après avoir entendu les cantons concernés, les départements compétents peuvent supprimer le statut de zone protégée ou adapter l’extension de la zone (art. 25, al. 1 et 2). Le statut de zone protégée est en particulier supprimé par ces départements lorsqu’ils constatent que le service cantonal compétent ne s’acquitte pas de son devoir de surveiller la situation phytosanitaire du territoire (al. 2). En outre, le DEFR et le DETEC suppriment à une zone son statut de zone protégée si, en dépit de mesures d’éradication, la présence de l’organisme de quarantaine de zone protégée concerné est constatée pour une période de plus de deux ans dans cette zone protégée. L’OFEV et l’OFAG peuvent prolonger le délai d’éradication de l’organisme concerné en raison des caractéristiques biologiques de cet organisme (al. 3).
En vertu de l’art. 26, la manipulation d’organismes de quarantaine de zone protégée en dehors d’un milieu confiné est interdite dans les zones protégées concernées. L’office fédéral compétent peut,
pour les organismes de quarantaine de zone protégée, autoriser de manière analogue à ce que prévoient les dispositions sur les organismes de quarantaine des dérogations à l’interdiction (al. 2), et les obligations visées aux art. 8 à 11, 13 et 15 (devoir d’annoncer, mesures de précaution, obligation d’informer, mesures d’éradication et d’enrayement et délimitation de zone) s’appliquent aussi à ces organismes nuisibles (art. 27).
Section 5 Manipulation des plantes hôtes destinées à la plantation
Les organismes réglementés non de quarantaine sont des ONPD qui sont transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation. Ils sont déjà largement répandus en Suisse. Cette nouvelle catégorie d’organismes nuisibles est introduite tant en Suisse que dans l’UE sur la base de la CIPV. L’art. 28 fixe les critères pour la classification d’ONPD dans cette catégorie et règle la manipulation des plantes hôtes correspondantes. L’al. 1 interdit l’importation et la mise en circulation à des fins commerciales de certaines plantes hôtes lorsque celles-ci sont infestées par des organismes réglementés non de quarantaine et destinées à la plantation (exceptions réglées à l’al. 4). Le DEFR et le DETEC déterminent les organismes réglementés non de quarantaine ainsi que les mesures concernant ces organismes (al. 2 et 5). Ils peuvent aussi introduire des valeurs seuil pour ces organismes nuisibles (al. 3). Hors des établissements agréés, les organismes réglementés non de quarantaine ne doivent en principe pas être combattus.
La liste des organismes réglementés non de quarantaine contiendra probablement les organismes figurant actuellement à l’annexe 2, partie A, chapitre II, de l’OPV du 27 octobre 2010 et qui remplissent les critères de cette catégorie d’organismes nuisibles ainsi que les organismes dits de qualité, qui étaient jusqu’à présent réglés dans les ordonnances sur la production et la mise en circulation de semences et de plants2. Sur la base des critères pour la classification d’ONPD dans les nouvelles catégories d’organismes nuisibles, on peut s’attendre que le vecteur du feu bactérien (Erwinia amylovora) fasse également partie des organismes réglementés non de quarantaine. Cela signifie que la bactérie ne sera à l’avenir plus réglée comme organisme de quarantaine (sauf dans une éventuelle zone protégée).
Chapitre 6 Importation et transit de marchandises
Section 1 Importation de marchandises de pays tiers
2 Ordonnance du DEFR sur les semences et plants (RS 916.151.1), Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières (RS 916.151.2) et ordonnance du DEFR sur les plants de vigne (RS 916.151.3)