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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
sence de l’organisme nuisible et sur la possibilité que l’infestation s’étende (al. 3). Si l’infestation concerne une entreprise agréée (cf. art. 57), les mesures nécessaires sont prises comme jusqu’à présent par le SPF (al. 4).
L’al. 1 parle de « vecteurs ». Un vecteur (dans la plupart des cas un insecte) est un porteur d’agents pathogènes qui déclenchent des maladies infectieuses. Il transporte un agent pathogène (p. ex. une bactérie ou un virus) d’une plante hôte infestée vers une autre plante (saine).
En cas de présence d’un organisme de quarantaine prioritaire, le service cantonal compétent doit, en vertu de l’art. 14, élaborer un plan d’action (plan de la marche à suivre) qui définit les mesures d’éradication ou d’enrayement ainsi qu’un calendrier d’exécution desdites mesures. Les plans d’action se fondent sur les plans d’urgence du SPF (cf. art. 20), sur des directives ou sur des aides à l’exécution.
En cas de présence d’un organisme de quarantaine, le service cantonal compétent doit désigner la zone dans laquelle des mesures d’éradication seront exécutées. Cette zone comprend le foyer d’infestation et une zone tampon l’entourant (art. 15). La taille de la zone tampon est décidée sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire (al. 2). La délimitation se fait selon une directive, une aide à l’exécution ou un plan d’urgence, si de tels documents existent (cf. art. 13, al. 5, et art. 20), dans les autres cas d’entente avec l’office fédéral compétent. En accord avec ce dernier, il est éventuellement possible (p. ex. en cas d’infestation de végétaux dans une serre close) de renoncer à délimiter la zone (al. 3). L’OFAG est en principe responsable de l’information des pays voisins lorsque ceux-ci sont directement concernés par la zone délimitée (al. 4).
Section 5 Mesures d’enrayement
S’agissant des organismes de quarantaine et des organismes de quarantaine potentiels, le but est en principe toujours l’extermination de l’organisme nuisible présent localement (stratégie d’éradication). Des mesures d’éradication spécifiques (art. 13) sont prises à cet effet, telles que le défrichement et la destruction dans les règles des plantes hôtes infestées (exemple : feu bactérien). Si l’éradication de l’organisme nuisible n’est plus promise au succès, par exemple parce que celui-ci est parvenu à se répandre de manière diffuse en dépit des mesures déjà mises en œuvre, la stratégie est changée et des mesures d’enrayement sont prises (dans le cas du feu bactérien, elles consistent p. ex. dans l’enlèvement des parties de plantes hôtes présentant des symptômes en lieu et place du défrichement) pour empêcher une dissémination plus poussée de l’organisme nuisible. L’office fédéral compétent peut à cette fin délimiter comme jusqu’à présent (art. 45 et 46 OPV) des zones infestées (art. 16). Les services cantonaux peuvent, dans les zones infestées, délimiter des peuplements de plantes de grande valeur, hôtes de l’organisme de quarantaine concerné, au titre d’objets à protéger (dans une zone infestée par le feu bactérien, par exemple des vergers haute-tige ou des vergers de production de grande valeur) (art. 17). La stratégie d’éradication et l’obligation de surveillance des services cantonaux restent valables pour les objets à protéger (al. 3).
Section 6 Surveillance du territoire et plans d’urgence
En vertu de l’art. 18, les cantons restent compétents pour la surveillance de la situation phytosanitaire (surveillance du territoire), qui doit se fonder sur les risques phytosanitaires. L’ordonnance stipule désormais qu’ils doivent procéder annuellement à une surveillance du territoire pour tous les organismes de quarantaine prioritaires et, dans les zones protégées, pour les organismes de quarantaine de zone protégée (al. 1). Cette intensification de la surveillance de la situation phytosanitaire en Suisse doit permettre de savoir à l’avenir avec suffisamment de certitude si de tels organismes de quarantaine sont absents dans la zone concernée et de détecter le plus tôt possible leur présence potentielle (principe du « known not to occur »). C’est le contraire du principe actuel, en vertu duquel la surveillance du territoire n’intervient (sous une forme intensifiée) qu’une fois qu’un tel ONPD est présent (principe du « not known to occur »). Le DETEC et le DEFR établissent les dispositions spécifiques pour cette surveillance proactive du territoire (al. 3). Pour clarifier la situation phytosanitaire concernant certains organismes de quarantaine et certains organismes de quarantaine potentiels, le SPF peut comme jusqu’à présent organiser avec les cantons des campagnes de surveillance supplémentaires (al. 4).