Projet

Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

Fedlex · Projet · Page 119Fedlex · Projet

Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

L’art. 6, al. 1, interdit sur le principe la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné (activités délibérées). Dans un milieu confiné (comme un laboratoire), il faut tenir compte des dispositions de l’ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC) (al. 2). L’actuel art. 27 OPV, qui concerne les dispositions en matière de dérogations, est scindé en deux articles pour les organismes nuisibles et pour les marchandises (art. 7 et 38). L’art. 7 arrête que l’office compétent peut, pour les buts indiqués, autoriser sur demande des dérogations à l’interdiction, si la dissémination de l’ONPD concernée peut être exclue. L’al. 2 indique quelles informations une autorisation doit au minimum contenir.

Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine

Section 1 Obligation d’annoncer

Une obligation générale d’annoncer continue de s’appliquer pour les organismes de quarantaine et les organismes de quarantaine potentiels (art. 8, al. 1). Les entreprises agréées (cf. art. 57) annoncent une infestation ou un soupçon d’infestation directement au Service phytosanitaire fédéral (SPF) (al. 2). Les services cantonaux compétents sont tenus d’annoncer sans délai la présence d’un organisme de quarantaine au SPF (al. 3), afin que des mesures appropriées puissent être prises pour l’éradiquer.

Section 2 Mesures de précaution

En vertu de l’art. 9, les entreprises qui, à titre professionnel, produisent du matériel végétal ou en font le commerce, ont en cas de soupçon de présence d’un organisme de quarantaine, en sus de l’obligation d’annoncer, celle de prendre sans tarder des mesures de précaution pour empêcher l’établissement et la dissémination de l’organisme nuisible. Lorsque le service cantonal compétent a connaissance d’un soupçon quant à la présence d’un organisme de quarantaine, il est tenu en vertu de l’art. 10 d’établir les faits, le cas échéant au moyen également d’échantillonnages et d’analyses qui doivent être réalisés dans des laboratoires que le SPF désignera à cet effet (al. 2). S’il existe un risque immédiat que l’organisme nuisible s’établisse et se dissémine, le service cantonal compétent doit prendre à titre préventif des mesures appropriées selon l’art. 13, let. a à d, pour l’empêcher (al. 3). Le SPF doit enquêter sur les cas suspects dans des entreprises agréées (cf. art. 57) (al. 4).

Section 3 Information des entreprises concernées et du public

En cas de présence d’un organisme de quarantaine, le SPF ou le service cantonal compétent est, en vertu de l’art. 11, tenu d’informer les entreprises dont les marchandises pourraient également être infestées par cet organisme nuisible. En cas de présence d’un organisme de quarantaine prioritaire en Suisse, l’office fédéral compétent doit, de manière appropriée et spécifique aux différents groupes cibles, informer le public des mesures de lutte prises ou à prendre (art. 12). On sensibilisera par là en particulier les groupes cibles pertinents du domaine des espaces verts publics et privés aux questions de santé des végétaux. Des professionnels ou des particuliers attentifs sont de précieux alliés en raison des alertes précoces qu’ils peuvent donner, pour des coûts faibles : tous les cas d’infestation par le capricorne asiatique en Suisse ont été découverts et annoncés par des particuliers. L’infestation à Berikon (AG) a été remarquée par un apprenti horticulteur qui avait vu peu avant, dans son entreprise d’apprentissage, un appel du SPF à annoncer des symptômes suspects. Lorsqu’une infestation est découverte et annoncée à un stade précoce, les chances d’éradication augmentent et les coûts de lutte baissent.

Section 4 Mesures d’éradication

L’art. 13 concernant les mesures d’éradication correspond en principe à l’art. 42 de l’OPV du 27 octobre 2010. Le service cantonal compétent doit, en cas d’infestation par un organisme de quarantaine, prendre immédiatement les mesures décidées par l’office fédéral compétent (al. 1 et 2). Ces instructions peuvent prendre la forme d’une directive, d’une aide à l’exécution ou d’un plan d’urgence (al. 5, cf. art. 20) ou être données au cas par cas. Il est désormais expressément prescrit que le service cantonal compétent doit enquêter, éventuellement en collaboration avec le SPF, sur l’origine de la pré-