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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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10 Appellation actuelle : Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) Appellation à partir du 1.1.2020 : Ordonnance sur la protection des végétaux contre les
organismes nuisibles particulièrement dangereux (ordonnance sur la santé des végé-
taux)
10.1 Contexte
L’intensification du commerce international et les changements climatiques ont pour conséquence la présence accrue, en Suisse comme en Europe en général, d’organismes qui menacent la santé des végétaux. L’apparition de phytopathologies et d’organismes nuisibles pour les végétaux peut causer des pertes importantes dans la production agricole et horticole ou mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Pour contrer ces dangers, il y a lieu de renforcer les mesures de protection existantes. Des mesures et instruments supplémentaires, plus ciblés, doivent permettre de prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux
(ONPD). Le principe de précaution doit être davantage appliqué : il s’impose d’allouer plus de ressources à un stade précoce pour prévenir des dommages ultérieurs dans l’agriculture et l’horticulture productrice ou des atteintes aux fonctions de la forêt, causés par des ONPD.
Le nouveau règlement (UE) 2016/2031 sur la santé des végétaux est entré en vigueur le 13 décembre 2016 dans l’Union européenne (UE). Les États membres de l’UE et les milieux concernés disposent d’un délai transitoire de trois ans pour se préparer à la mise en œuvre des nouvelles prescriptions. Au cours de cette période, la Commission européenne édictera encore d’autres dispositions d’exécution. Le règlement est l’aboutissement d’une révision complète, menée sur plusieurs années, du droit européen dans le domaine de la santé des végétaux et tient compte des changements mentionnés plus haut. L’équivalence des dispositions phytosanitaires doit être préservée en vertu de l’Accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’UE. Ce n’est qu’ainsi que sera garantie la libre circulation des marchandises avec l’UE.
Afin de mieux protéger la Suisse contre les ONPD et d’assurer l’équivalence du droit phytosanitaire, une révision totale de l’OPV s’impose.
10.2 Aperçu des principales modifications
Les dispositions fondamentales de l’actuelle OPV (interdiction de la manipulation d’ONPD, obligations d’annonce et de lutte, interdiction d’importer ou exigences spécifiques pour l’importation de certaines marchandises en provenance de pays tiers, agrément obligatoire pour certaines entreprises, système de passeport phytosanitaire pour le commerce avec l’UE) sont maintenues sur le principe. La structure de l’ordonnance est par contre modifiée et certaines des dispositions actuelles sont durcies ou étendues à d’autres marchandises (végétaux, produits végétaux et tout matériel qui sont susceptibles d’être porteurs d’ONPD). Ci-après les principales modifications :
Les ONPD sont désormais subdivisés en quatre catégories principales (cf. illustration 1) :
1. Les organismes de quarantaine sont des organismes nuisibles susceptibles d’avoir un impact économique, qui ne sont pas présents en Suisse ou, s’ils y sont présents, n’y sont pas encore très répandus. Certains organismes de quarantaine seront dorénavant traités à titre prioritaire en raison de la menace particulière qu’ils représentent pour l’agriculture, l’horticulture productrice ou pour les forêts (« organismes de quarantaine prioritaires »). En font par exemple partie la bactérie Xylella fastidiosa et le capricorne asiatique.
2. Les ONPD qui sont répandus en Suisse, mais dont la présence n’est pas encore relevée dans certaines zones, et y présentent un potentiel de dommages élevé, sont qualifiés d’« organismes de quarantaine de zone protégée ». Ils n’ont le statut d’organisme de quarantaine qu’à l’intérieur des zones protégées délimitées pour eux, mais pas dans le reste de la Suisse.
3. Sont désormais qualifiés d’« organismes de quarantaine potentiels » les organismes nuisibles émergents qui font l’objet de mesures provisoires en attendant qu’il soit établi s’ils remplissent les critères définissant un organisme de quarantaine. Cette catégorie n’est pas nouvelle, elle était jusqu’à présent réglée à l’art. 52, al. 6, OPV.