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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
Les marchandises concernées, provenant le cas échéant de certains territoires, peuvent constituer des points d’entrée pour des ONPD. Si les conditions prescrites pour leur importation sont insuffisantes ou inexistantes et si une évaluation préliminaire conclut que l’importation de telles marchandises conduirait à un risque phytosanitaire inacceptable, l’office fédéral compétent peut en interdire l’importation en tenant compte des critères applicables aux marchandises présentant un risque élevé selon l’annexe 3 (al. 1). Cependant, si l’on devait constater une demande concernant les marchandises en question, l’évaluation des risques devrait être effectuée dans un délai approprié et raisonnable.
Concernant l’importation de nouveaux végétaux et produits végétaux (p. ex. fruits exotiques) ou de marchandises dont le volume commercial est modeste, on ne dispose souvent guère d’expérience phytosanitaire pertinente. Si une évaluation préliminaire menée en tenant compte des critères de l’annexe 4 conclut qu’il s’agit de marchandises présentant un risque phytosanitaire nouvellement constaté ou présumé, l’office fédéral compétent peut prendre des mesures de précaution jusqu’à ce que suffisamment d’informations scientifiques soient disponibles pour une analyse des risques (al. 2). L’éventail des mesures peut aller de contrôles systématiques, d’échantillonnages et d’analyses des marchandises à une mise en quarantaine ou à une interdiction d’importer (al. 3).
Le principe de précaution mentionné à l’art. 34 repose sur l’observation que les dispositions actuelles en matière d’importation de marchandises de pays tiers n’ont pas offert de sécurité suffisante concernant l’introduction d’organismes nuisibles. Au terme de l’évaluation complète du risque phytosanitaire, soit les mesures sont à nouveau levées, soit les marchandises et les exigences y afférentes sont intégrées dans la liste visée à l’art. 29 ou 31.
Les végétaux qui sont importés en Suisse ou dans l’UE par des voyageurs en provenance de pays tiers ou qui sont mis en circulation par des services postaux ne satisfont souvent pas aux exigences en matière de protection des végétaux. Pour contrer cela, les entreprises qui sont actives dans le domaine du trafic touristique et des services postaux sont tenues d’informer leurs clients des prescriptions en matière de protection des végétaux (art. 35). Les aéroports internationaux et les transporteurs internationaux, les offices postaux et les entreprises actives dans le commerce en ligne doivent mettre à la disposition des voyageurs le matériel d’information préparé par le SPF sur les interdictions, exigences et exemptions relatives à l’importation de marchandises ; ils fournissent ces informations à leurs clients également sur leurs sites Internet (al. 1 et 2). L’al. 3 délègue la définition des modalités au DEFR et au DETEC.
Section 2 Importation de marchandises de l’UE
L’UE et la Suisse forment de facto un espace phytosanitaire commun. À l’intérieur de cet espace, les marchandises peuvent librement circuler. Certaines marchandises doivent cependant, au moment de leur importation de l’UE, être accompagnées d’un passeport phytosanitaire (art. 36). Celles-ci figurent actuellement dans l’annexe 5, partie A, chapitre I, de l’OPV. Le passeport phytosanitaire est désormais étendu à tous les végétaux destinés à la plantation (hormis pour la plupart des semences) ainsi qu’à certains objets (al. 1). Le DEFR et le DETEC décident pour quelles semences et quels objets un passeport phytosanitaire est nécessaire (al. 2).
Section 3 Importation de marchandises dans des zones protégées
Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises qui ne peuvent pas être importées dans des zones protégées ou ne peuvent l’être que si elles remplissent certaines conditions (art. 37, al. 1). Les marchandises ne peuvent pas être déplacées d’une zone délimitée au sein de la zone protégée dans le reste de ladite zone protégée ou vers une autre zone protégée (al. 2). Seul le transport hors de la zone protégée est permis, à condition que des mesures soient prises pour éviter que l’organisme de quarantaine de zone protégée se dissémine dans la zone protégée concernée.