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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

Certaines marchandises, en particulier les plantes hôtes, sont connues pour être des vecteurs d’organismes de quarantaine. Pour écarter le risque d’introduction d’organismes de quarantaine par l’intermédiaire de telles marchandises, l’importation de ces dernières est interdite ou liée à certaines conditions. L’origine des marchandises joue ce faisant aussi un rôle. L’importation de pommes de terre est interdite depuis tous les pays tiers, tandis que l’importation de palmiers du genre Phoenix ne l’est que si le pays d’origine est l’Algérie ou le Maroc.

Les marchandises dont l’importation est interdite figurent actuellement dans l’annexe 3, partie A, de l’OPV du 27 octobre 2010. Elles sont désormais définies par le DEFR et le DETEC (art. 29). On peut partir du principe que le contenu de la liste restera identique ou qu’un nombre réduit de marchandises viendra s’y ajouter.

L’office fédéral compétent pourra comme jusqu’à présent exclure temporairement certaines marchandises de l’interdiction d’importation (art. 30), tant que la dissémination d’ONPD peut être exclue et que l’exception s’applique aussi dans l’UE. Des difficultés d’approvisionnement concernant ces marchandises justifieront à l’avenir aussi un régime d’exception (let. a).

Le DEFR et le DETEC définissent quelles marchandises peuvent être importées à quelles conditions de pays tiers (art. 31, al. 1 et 2). Les conditions applicables aux marchandises correspondront en principe à celles de l’annexe 4, partie A, de l’OPV du 27 octobre 2010. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, ces marchandises doivent, pour l’importation, être accompagnées d’un certificat phytosanitaire ou, selon les cas, d’un certificat phytosanitaire pour la réexportation (al. 3). Les matériaux d’emballage en bois portant une marque en vertu de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 (NIMP 15) (cf. art. 33) et les marchandises au bénéfice d’une attestation officielle

(cf. art. 78) peuvent être importées sans certificat phytosanitaire (al. 4). Il n’y a aucune obligation de certificat pour le transit. Les conditions relatives à l’importation de marchandises provenant de pays tiers s’appliquent en principe aussi au trafic touristique. Pour de petites quantités de certaines marchandises, il n’y a pas besoin de certificat phytosanitaire lorsqu’elles sont importées dans les bagages personnels de voyageurs et si elles ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial. Le DEFR et le DETEC édictent une liste des marchandises et des quantités maximales auxquelles s’applique cette dérogation (al. 5). Les plantes hôtes destinées à la plantation seront dans tous les cas aussi soumises au certificat phytosanitaire dans le cadre du trafic touristique privé.

L’office fédéral compétent a désormais la possibilité de reconnaitre, à la demande d’un pays tiers, des mesures équivalentes pour certaines marchandises en vue de leur importation en Suisse (art. 32). Le but est la reconnaissance de mesures phytosanitaires du pays tiers alternatives à celles qui sont fixées dans la liste de marchandises (art. 31). Pour bénéficier de cette reconnaissance, le pays tiers doit démontrer et, dans le cadre de ses activités de contrôle, assurer que les mesures alternatives garantissent le même standard phytosanitaire.

Les conditions afférentes à l’importation de matériaux d’emballage en bois provenant de pays tiers (actuel art. 9, al. 2, OPV) seront désormais fixées dans un article distinct (art. 33). Il est essentiel que les matériaux d’emballage en bois soient munis d’une marque qui atteste que le bois en question a subi les traitements requis. La disposition selon laquelle les conditions ne s’appliquent pas aux matériaux d’emballage en bois pour lesquels la norme NIMP 15 prévoit des exceptions (al. 2) est nouvelle. Comme tous les pays tiers ne mettent pas en œuvre la NIMP 15, le SPF peut, dans le cadre de l’importation en provenance de tels pays, reconnaître en lieu et place de la marque un certificat phytosanitaire qui confirme que les matériaux d’emballage en bois ont été soumis à un traitement équivalent (al. 3).

Régulièrement, de nouvelles marchandises arrivent sur le marché et de nouveaux canaux de vente sont établis dans le monde entier. De plus, la situation phytosanitaire d’une région peut rapidement changer. L’art. 34 donne à l’office fédéral compétent la possibilité d’édicter des mesures de précaution par voie d’ordonnance.