Projet

Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

Fedlex · Projet · Page 125Fedlex · Projet

Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

À des fins particulières, le SPF pourra comme jusqu’à présent autoriser sur demande des exceptions à l’interdiction d’importer des marchandises, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue (art. 38). Les dispositions de l’ordonnance sur l’utilisation des organismes en milieu confiné (ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC) devront ce faisant être remplies. L’al. 2 décrit ce qu’une autorisation doit régler à titre minimal.

Section 5 Certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire atteste que les conditions fixées à l’art. 39, concernant les marchandises, sont remplies. L’annexe 5 (art. 40) indique ce que doit mentionner un certificat phytosanitaire pour l’importation en Suisse de marchandises provenant de pays tiers. Le ch. 1 présente un certificat phytosanitaire pour des marchandises qui sont importées directement du pays d’origine. Si la marchandise est d’abord importée dans un autre pays et parvient en Suisse depuis ce dernier, le certificat phytosanitaire doit contenir les données selon le ch. 2 (certificat de réexportation). Si plusieurs conditions à remplir par la marchandise importée sont au choix ou s’il s’agit d’exigences reconnues comme équivalentes, il faut une déclaration supplémentaire dans le certificat (art. 41).

Les certificats phytosanitaires doivent comme jusqu’à présent satisfaire à des exigences formelles quant à la langue (art. 42) et ne doivent pas avoir été établis plus de deux semaines avant l’expédition

(art. 43).

Le SPF ne reconnaît que des certificats phytosanitaires qui ont été établis dans le pays tiers par l’autorité compétente à cet effet (art. 44). Au cas où un pays tiers n’est pas partie contractante à la CIPV, seule l’autorité compétente dans le pays tiers concerné reconnaît les certificats phytosanitaires (al. 2). Cette autorité doit être déclarée au SPF par le pays tiers. Le certificat phytosanitaire d’un pays tiers qui est partie contractante à la CIPV est aussi reconnu s’il a été délivré par une personne mandatée par l’organisation nationale officielle de la protection des végétaux du pays tiers en question (al. 1).

L’art. 45 crée la base légale pour la reconnaissance de certificats phytosanitaires électroniques. Le SPF n’accepte les certificats électroniques que s’ils sont soumis ou échangés au moyen du système informatisé de gestion de l’information qu’il a désigné. Le SPF ne reconnaît en outre les certificats phytosanitaires sous forme électronique que si leur délivrance a été préalablement convenue avec le pays tiers concerné (cf. point 1.4 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 12).

Section 6 : Contrôles à l’importation

L’art. 46 (Marchandises qui doivent être déclarées avant l’importation) reprend en principe l’art. 16 de l’OPV du 27 octobre 2010. Il a été précisé en ce qui concerne le déroulement de la procédure d’annonce et l’indication des émoluments (al. 2 à 4 et 6).

Les marchandises en provenance de pays tiers qui doivent être accompagnées d’un certificat phytosanitaire ou d’une attestation ne peuvent être importées en Suisse qu’une fois que le SPF les a contrôlées et libérées (art. 47, al. 1). Les marchandises qui arrivent en Suisse en provenance de pays tiers en passant par un État membre de l’UE sont en règle générale contrôlées au point d’entrée dans l’UE par l’organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance et ne sont pas soumises à un contrôle phytosanitaire supplémentaire en Suisse (al. 2). Est accepté en guise de preuve du contrôle au point d’entrée dans l’UE un document phytosanitaire de transport dûment rempli (selon l’art. 1, par. 3, let. c, de la directive 2004/103/CE) ou un document sanitaire commun d’entrée (DSCE ; selon l’art. 56 du règlement (UE) 2017/625 sur les contrôles officiels) (al. 3). L’al. 4 stipule maintenant que les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne directement en provenance de pays tiers sont contrôlées par le SPF aux points d’entrée que sont l’aéroport de Zurich et l’aéroport de Genève. (L’OFAG publiera comme jusqu’à présent les heures d’ouverture de ces bureaux de contrôle phytosanitaire de manière appropriée sur Internet.) En accord avec les autorités douanières, le SPF peut effectuer le contrôle à un autre endroit approprié (al. 5). Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, l’office compétent peut ordonner comme jusqu’à présent un contrôle obligatoire pour l’importation de marchandises originaires d’un État membre de l’UE (al. 6).