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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

Les art. 48 à 50 correspondent en principe aux art. 17 à 19 de l’OPV du 27 octobre 2010. L’art. 48, al. 5, délègue la fixation des modalités d’importation (entre autres les délais pour la déclaration des marchandises en vue du contrôle ainsi que les dispositions complémentaires afférentes au DSCE) au DEFR et au DETEC. L’art. 50, al. 3, prévoit que le SPF pourra prononcer un avertissement ou une astreinte si la personne assujettie ne s’acquitte pas de l’obligation de contrôle (cela ne valait jusqu’à présent que pour le non-respect de l’obligation de déclarer).

Section 7 Transit

L’art. 51 règle le transit de marchandises dont le lieu de destination se trouve dans un État membre de l’UE, et correspond aux art. 22 à 24 de l’OPV du 27 octobre 2010. De même que les marchandises acheminées à partir d’un pays tiers en Suisse en passant par l’UE sont en principe contrôlées à la frontière de l’UE, les marchandises arrivant en Suisse directement à partir d’un pays tiers pour être ensuite transportées dans un État membre de l’UE sont contrôlée au moment de l’entrée en Suisse.

Le transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de destination se trouve dans des pays tiers est réglé à l’art. 52. Des marchandises peuvent être transbordées en Suisse et y transiter aux conditions fixées à l’al. 1, let. a et b. Le SPF interdit le transit de marchandises si celles-ci ne satisfont pas aux conditions ou s’il est raisonnablement permis de penser qu’elles n’y satisferont pas (al. 2). C’est en particulier le cas quand le risque d’une dissémination d’ONPD est réel.

Section 8 Stations de quarantaine et structures de confinement

La présente ordonnance contient désormais des dispositions sur les stations de quarantaine et les structures de confinement. On entend par « station de quarantaine » en principe toute station officielle dans laquelle des organismes nuisibles et des marchandises sont gardés sous contrôle et examinés. Il ne s’agit fondamentalement cependant pas d’installations fermées (laboratoires) dans lesquelles sont autorisées des activités délibérées effectuées à des fins scientifiques avec des organismes nuisibles (cf. ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC), mais par exemple de serres aux mesures de sécurité particulières (cf. norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 34). Les stations de quarantaine sont par exemple utilisées pour observer pendant une phase de quarantaine de durée déterminée des végétaux importés d’un pays tiers moyennant autorisation exceptionnelle (p. ex. greffons de végétaux appartenant au genre Prunus), pour lesquels la conformité aux exigences particulières n’est pas donnée ou n’a pas été vérifiée (et pour lesquels aucun certificat phytosanitaire n’a donc été délivré par le pays tiers), et pour tester lesdits végétaux quant à la présence d’ONPD d’importance.

Les « structures de confinement » servent à confiner des organismes nuisibles et des marchandises (il s’agit p. ex. de serres qui satisfont aux critères de sécurité du SPF). Des structures de confinements sont utilisées lorsque le risque d’infestation de la marchandise importée par des organismes de quarantaine et la dissémination de ces derniers ont été jugés comme relativement faibles par le SPF. Par exemple quand la marchandise importée d’un pays tiers (p. ex. des bonsaïs) est accompagnée d’un certificat phytosanitaire et répond ainsi en principe aux exigences particulières, mais que des prescriptions existent cependant en matière d’observation et d’analyse pendant une durée déterminée.

L’art. 53 délègue au DEFR et au DETEC la formulation des exigences auxquelles doivent satisfaire de telles installations, ainsi que leur exploitation et surveillance. Le SPF désigne les stations de quarantaine et les structures de confinement (al. 2). Le SPF peut également reconnaître le site d’une entreprise en tant que structure de confinement (al. 3). Une serre d’une entreprise peut ainsi être utilisée comme structure de confinement à certaines conditions (p. ex. isolation efficace contre les insectes, pas d’écoulement de l’eau d’irrigation, accès réglé), si le matériel végétal qui y est confiné présente de l’avis du SPF un risque phytosanitaire relativement faible.

Le SPF ne libère des marchandises placées dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement qu’une fois qu’il a constaté que celles-ci sont exemptes d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels (art. 54). (Au cas où les marchandises se trouvent dans une zone protégée ou sont destinées à une telle zone, elles doivent aussi être exemptes de l’organisme