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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
de quarantaine de zone protégée en question.) Dans le cas contraire, elles doivent être détruites. Il peut par ailleurs autoriser le transport d’une telle installation vers une autre (al. 2). Le DEFR et le DETEC peuvent fixer d’autres prescriptions pour la libération de marchandises placées dans de telles installations (al. 3).
Chapitre 7 Enregistrement et agrément des établissements
L’ordonnance opère désormais une distinction entre enregistrement et agrément. Toutes les entreprises qui importent ou mettent en circulation des marchandises requérant un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire sont en principe tenues de s’enregistrer auprès de l’office fédéral compétent (art. 55). L’obligation d’enregistrement s’applique aussi à des entreprises telles que des aéroports ou transporteurs internationaux ainsi qu’aux services postaux et au commerce en ligne. Ces entreprises seront à l’avenir tenues de fournir à leur clientèle des informations sur les risques phytosanitaires (cf. art. 35). L’obligation d’enregistrement sert notamment à la transmission d’informations sur les dispositions phytosanitaires à ces entreprises L’al. 2 indique quelles entreprises ne sont pas tenues de s’enregistrer. Il s’agit d’entreprises qui vendent des semences exclusivement à des jardiniers non professionnels (let. a) ainsi que d’entreprises de transport (let. b et c). Sont également tenues de s’enregistrer les entreprises qui doivent être agréées (let. d). Afin que le SPF puisse informer ou contacter à tout moment les entreprises enregistrées, ces dernières ont l’obligation de lui communiquer dans les 30 jours toute modification des coordonnées de contact (art. 56, al. 3).
Sont soumises à agrément en vertu de l’art. 57 toutes les entreprises qui doivent délivrer des passeports phytosanitaires, font subir un traitement ou apposent des marques sur du bois ainsi que sur des matériaux d’emballage ou d’autres objets en bois et délivrent des attestations officielles (cf. art. 78). Les entreprises qui ont déjà reçu l’agrément pour ces activités avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne doivent pas s’enregistrer et se faire agréer une nouvelle fois (cf. art. 95). Les entreprises qui ont désormais besoin de l’agrément doivent déposer une demande en ce sens auprès du SPF jusqu’au 31 mars 2020 (cf. art. 95). Comme jusqu’à présent, la demande d’agrément doit être transmise au SPF au moyen du formulaire correspondant (art. 58, al. 1). Le SPF attribue un numéro d’agrément à l’entreprise (al. 2) et l’agrément lorsque les conditions selon l’al. 3 sont remplies. L’entreprise doit en particulier être en mesure d’assurer la traçabilité et son personnel doit disposer de suffisamment de connaissances sur les ONPD pour pouvoir contrôler les marchandises et prendre, le cas échéant, des mesures phytosanitaires. S’agissant du traitement ou du marquage du bois, de matériaux d’emballage et d’autres objets en bois, le SPF ne délivre l’agrément à une entreprise que si celle-ci dispose des connaissances nécessaires ainsi que d’installations et d’équipements adaptés à la réalisation du traitement (al. 4). Ces conditions d’agrément sont désormais explicitement exigées, afin de garantir que les entreprises soient en mesures d’assumer leurs responsabilités.
Le SPF doit en principe contrôler chaque année si les conditions d’agrément sont encore remplies (art. 59 et 60). Il peut réduire la fréquence des contrôles en fonction des risques et de manière spécifique à l’entreprise lorsqu’une entreprise agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires dispose d’un plan de gestion du risque phytosanitaire (cf. art. 62) (art. 59, al. 2) ou lorsque l’utilisation de différents matériaux d’emballage peut être exclue dans le champ de la NIMP 15 (art. 60, al. 2). Le SPF révoque l’agrément d’une entreprise ou lien son maintien à des charges si les conditions d’agrément ne sont plus remplies ou si les mesures arrêtées ne sont pas appliquées (al. 3 des art. 59 et 60).
Chapitre 8 Production et commerce de végétaux
Section 1 Devoirs des entreprises agréées
La présente ordonnance renforce l’auto-responsabilité des entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires. Cela signifie que ces dernières devront à l’avenir déterminer et surveiller les points critiques de leurs processus qui représentent un risque phytosanitaire (art. 61, al. 1). Elles devront conserver pendant au moins trois ans les dossiers y afférents (al. 2). Elles sont désormais aussi tenues de garantir que leur personnel dispose de connaissances suffisantes dans le domaine phytosanitaire pour pouvoir exécuter en particulier les contrôles phytosanitaires de leurs marchandises (cf. art. 71) (al. 3). Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent comme jusqu’à présent annoncer chaque année au SPF les parcelles et unités de production de