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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Art. 27 Obligations dans les zones protégées

Dans les zones protégées, les obligations définies aux art 8 à 11, 13 et 15 s’appliquent aussi par rapport aux organismes concernés.

Chapitre 5 Manipulation des plantes hôtes destinées à la plantation

Art. 28

1 Il est interdit d’importer et de mettre en circulation à des fins professionnelles des plantes hôtes destinées à la plantation lorsque celles-ci sont infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui remplissent les critères suivants (organismes réglementés non de quarantaine):

a. ils sont présents en Suisse;

b. ils sont transmis principalement par des plantes hôtes spécifiques, destinées à la plantation;

c. leur présence sur les plantes hôtes destinées à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l’usage prévu desdites plantes;

d. il existe des mesures réalisables et efficaces permettant de prévenir qu’ils soient présents sur les plantes hôtes destinées à la plantation;

e. ils remplissent les critères visés à l’annexe 1, ch. 3.

2 Le DEFR et le DETEC définissent les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’al. 1.

3 Ils peuvent fixer un seuil pour certains organismes nuisibles particulièrement dangereux selon l’al. 1. Les plantes hôtes destinées à la plantation dont le degré d’infestation est inférieur au seuil peuvent être mises en circulation.

4 Les plantes hôtes destinées à la plantation qui sont infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux selon l’al. 1 ne peuvent être utilisées qu’aux fins suivantes:

a. recherche;

b. sélection variétale ou amélioration génétique;

c. expositions;

d. formation.

5 Le DEFR et le DETEC peuvent définir des mesures visant à empêcher la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux selon l’al. 1 sur les plantes hôtes concernées.