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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Chapitre 6 Importation et transit de marchandises
Section 1 Importation de marchandises de pays tiers
Art. 29 Marchandises dont l’importation est interdite
Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises qu’il est interdit d’importer de pays tiers.
Art. 30 Exceptions à l’interdiction
L’office compétent peut exclure temporairement des marchandises de l’interdiction d’importation lorsque la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux est exclue et que:
a. des difficultés d’approvisionnement aiguës existent pour ces marchandises, ou si
b. elles font l’objet, dans l’UE, d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importer.
Art. 31 Marchandises dont l’importation est autorisée à certaines conditions
1 Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises dont l’importation de pays tiers est autorisée à certaines conditions.
2 Le DEFR et le DETEC fixent les conditions.
3 Les marchandises ne peuvent être importées qu’à condition d’être accompagnées d’un certificat phytosanitaire. Si les marchandises ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles ne peuvent être importées qu’à condition d’être accompagnées:
a. d’un certificat phytosanitaire pour la réexportation, et
b. d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie authentifiée dudit certificat.
4 Il n’y a pas besoin de certificat phytosanitaire pour:
a. l’importation de marchandises pour lesquelles est prescrite une marque selon l’art. 75 ou une attestation officielle selon l’art. 78;
b. l’importation de petites quantités de marchandises qui:
1. sont importées dans des bagages personnels de voyageurs, et
2. ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial;
c. le transit.
5 Le DEFR et le DETEC définissent pour quelles quantités et quelles marchandises il n’y a pas besoin d’un certificat phytosanitaire selon l’al. 4, let. b.