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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Art. 32 Reconnaissance de mesures équivalentes

L’office compétent reconnaît sur demande d’un pays tiers que les mesures de ce dernier mènent au même niveau de protection phytosanitaire que l’observation des conditions fixées sur la base de l’art. 31, al. 2, lorsque le pays tiers concerné:

a. apporte la preuve de l’équivalence, et

b. garantit dans le cadre de son activité de contrôle que les conditions équivalentes sont remplies.

Art. 33 Matériaux d’emballage en bois qui peuvent être importés à certaines

conditions

1 Les matériaux d’emballage en bois provenant de pays tiers, qu’ils soient ou non réellement utilisés pour transporter des objets, ne peuvent importés que s’ils:

a. ont fait l’objet d’un ou de plusieurs traitements approuvés et sont conformes aux exigences applicables énoncées à l’annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 1510 (NIMP 15), et

b. portent la marque visée à l’annexe 2 de la NIMP 15.

2 L’al. 1 ne s’applique pas aux matériaux d’emballage en bois faisant l’objet des exemptions prévues dans la NIMP 15.

3 Le SPF peut, en dérogation à l’al. 1, let. b, accepter en lieu et place de la marque visée à l’al. 1 un certificat phytosanitaire pour l’importation en provenance de pays tiers qui n’ont pas mis en œuvre la NIMP 15.

Art. 34 Mesures de précaution

1 L’office compétent peut interdire à titre de précaution l’importation de marchandises en provenance de certains pays tiers, dont l’importation n’est pas interdite en vertu de l’art. 29 ou qui ne suffisent pas aux conditions visées à l’art. 31, jusqu’à ce que le risque phytosanitaire ait été examiné. Il définit les marchandises en tenant compte des critères visés à l’annexe 3.

2 Il peut ordonner des mesures de précaution pour l’importation de certaines marchandises provenant de pays tiers, si:

a. les marchandises concernées sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires qui ne sont pas suffisamment couverts par les mesures en vigueur;

b. l’expérience phytosanitaire concernant le commerce des marchandises en cause, originaires des pays tiers concernés, est insuffisante;

c. les risques phytosanitaires nouvellement identifiés que présentent lesdites marchandises en provenance des pays tiers concernés n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation.

10 Norme internationale du 27 novembre 2017 pour les mesures phytosanitaires no 15 Ré- glementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international de la FAO