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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
lées) doivent être remplies. En raison des charges liées à la mise en place des vergers et de l’entretien obligatoire des arbres pendant les 10 premières années, il ne faut pas s’attendre à ce que les vergers QII soient arrachés au bout de quelques années pour des raisons d’optimisation des paiements directs.
Annexe 4, let. B, ch 4.3
Pour des raisons de simplification administrative, ainsi que pour des raisons de coûts, le rapport intermédiaire doit maintenant pouvoir être saisi sous forme de check-list. Les exigences portant sur le rapport sont décrites dans l’aide à l’exécution Mise en réseau. La check-list est réglementée dans les instructions portant sur ce chiffre.
Annexe 7, ch. 6.2.2 et 6.9
Le montant de la contribution pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes a été fixé sur la base de la prestation effectuée. La contribution couvre les charges supplémentaires liées aux heures de travail fournies et à l’investissement en appareils. En outre, le risque supplémentaire concernant le rendement et la qualité est en partie couvert. Les contributions sont des valeurs moyennes, car les charges et les risques varient bien entendu fortement selon la culture.
La contribution supplémentaire pour le non-recours aux herbicides pour les techniques culturales préservant le sol est réduite de 200 francs par hectare et par année, car elle peut être cumulée avec la contribution pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes.
Annexe 8, ch. 1.2bis et ch. 2.2.6, let. e et f
La durée déterminante pour la définition d’un cas répété d’érosion est désormais fixée à 6 ans (à la place de 4 ans). Cette adaptation est justifiée par la durée des pauses entre les cultures valables dans les PER. En contrepartie, les montants des réductions des paiements directs en cas d’érosion répétée des sols ont été harmonisés et adaptés à la baisse (désormais frs. 900.-/ha).
Annexe 8, ch. 2.1.6, let. d
En ce qui concerne les arbres, l’autodéclaration ne doit pas obligatoirement concerner le nombre total d’arbres. C’est pourquoi, si les données sont trop faibles, il n’est pas nécessaire de les corriger.
Annexe 8, ch. 2.4.5, let. c
Dans les cas où une quantité excessive de plantes posant problème était présente dans des jachères florales et tournantes, ainsi que dans des ourlets sur terres assolées, la réglementation des sanctions prêtait à confusion en raison de contradictions entre les instructions relatives à l’art. 58, al. 3, et la réglementation des réductions figurant à l’annexe 8. L’adaptation du ch. 2.4.5c permet de clarifier la procédure.
Annexe 8, ch. 2.4.11, let. d
La description du manquement a été adaptée conformément à la modification de l’annexe 4.
Annexe 8, ch. 2.4.17, let. c
La description du manquement a été adaptée conformément à la modification de l’annexe 4.
Annexe 8, ch. 2.10.9
En ce qui concerne la nouvelle contribution à l’efficience des ressources pour le non-recours aux herbicides sur les terres ouvertes, un point de contrôle et la disposition correspondante en matière de réduction ont été introduits.
Annexe 8, ch. 3.8.1, let. a
Les exigences de l’art. 58 sont déjà contrôlées dans le cadre des contributions d’estivage et, le cas échéant, des réductions sont appliquées. Cela concerne les prescriptions sur la lutte contre les